La compatibilité du mandat de conseiller, conseillère communale avec le statut d'accueillante d'enfants encadrée.
- Session : 2005-2006
- Année : 2006
- N° : 186 (2005-2006) 1
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Question écrite du 07/06/2006
- de CHERON Marcel
- à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique
En avril 2004, un nouveau statut a été appliqué aux accueillantes d'enfants à domicile.
Ce nouveau statut est hybride : il est une première forme de reconnaissance sociale de la fonction, mais ne donne pas encore, de véritable statut complet aux accueillantes.
Les accueillantes ne perçoivent pas de salaire imposable, mais des indemnités payées par les parents, au pro rata de leurs rémunérations, à leur service d'encadrement et reversées par celui-ci. Ces indemnités ne sont pas taxables (tandis que les indemnités de remplacement éventuellement allouées par la Mutuelle ou le syndicat le sont en cas d'absence des enfants ou de maladie, par exemple).
Un contrat d'accueil lie l'accueillante à son service d'encadrement et fixe le fonctionnement de cette profession, eu égard aux dispositions régies par l'ONE.
Dans la plupart des cas, une ASBL communale ou un CPAS joue les intermédiaires entre les parents et les accueillantes et assure la gestion des dossiers professionnels (cotisations ONSS, etc.) des accueillantes.
Une accueillante encadrée par un CPAS n'est pas considérée comme « personnel du CPAS » mais une « convention entre une accueillante d'enfants conventionnée et un service agréé et subsidié par l'ONE » la lie néanmoins avec celui-ci.
Monsieur le Ministre peut-il me dire s'il y a incompatibilité entre la fonction d'accueillante quand elle est encadrée par un CPAS et un mandat de conseillère communale voire de CPAS ?
Réponse du 07/07/2006
La question de l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.
Comme justement relevé dans la question, l'accueillante d'enfants encadrée par un CPAS ne peut être assimilée à un membre de son personnel. En conséquence, et eu égard au principe général de droit qui veut que les incompatibilités sont de stricte interprétation, il n'y a pas d'incompatibilité avec le mandat de conseiller de l'action sociale ou de conseiller communal.
Il n'en demeure pas moins que la personne qui exercerait ces deux fonctions devra être attentive à se retirer des délibérations sur des objets auxquels elle aurait un intérêt direct et personnel. Je relève, à cet égard, que cette règle est applicable pour tous les conseillers.