La modification des plans au stade du recours pour ce qui concerne le permis d'urbanisme
- Session : 2022-2023
- Année : 2023
- N° : 464 (2022-2023) 1
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Question écrite du 06/03/2023
- de MATHIEUX Françoise
- à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
Dans le cadre des recours en matière de permis d'urbanisme tels que prévu par les articles D.IV.63 et suivants, il n'est pas possible, contrairement à la procédure en première instance, de déposer des plans modificatifs en cours de procédure.
Or, outre le fait que ces possibilités existent à Bruxelles, cette possibilité permettrait une plus grande flexibilité dans les demandes de permis. En effet et au lieu de déposer une nouvelle demande, le demandeur pourrait préciser et détailler sa demande en fonction notamment des différents avis rendus.
D'ailleurs, la jurisprudence du Conseil d'État va dans ce sens et accepte, au stade du recours, que le demandeur dépose des plans modificatifs lorsqu'ils ne modifient pas l'objet du permis. Il s'agit d'une application du principe de bonne administration.
Au vu de cette jurisprudence sûrement connue de l'administration de Monsieur le Ministre, ne serait-il pas opportun de modifier le CoDT afin de permettre ce dépôt de plans ?
Réponse du 17/03/2023
Le CoDT est entré en vigueur le 1er juin 2017.
Les premières années de sa mise en œuvre témoignent de nombreux apports de ce nouveau Code par rapport au CWATUP, mais, de manière attendue, elles ont aussi mis en lumière certains défauts à corriger. Parmi celles-ci figurent en effet, la difficulté que l’honorable membre évoque en ce qui concerne la procédure de délivrance des permis et certificats.
Aussi bien les praticiens consultés dans le cadre de la « task force » CoDT que certaines communes ont en effet identifié que cet élément de fluidification des procédures faisait défaut dans les textes actuellement en vigueur.
Aussi, dans le texte de l’avant-projet de décret adopté en première lecture par le Gouvernement wallon, nous avons prévu, en matière de plans modificatifs un assouplissement des contraintes. À ce titre, trois modifications essentielles y sont apportées.
Tout d’abord, le régime est étendu au complément d’évaluation des incidences (notice ou étude). Ensuite, la procédure de plans modificatifs permettra, en première instance, que ce soit le demandeur lui-même qui dépose d’initiative des plans modifiés ou des compléments de notice ou d’étude alors qu’actuellement, ce dépôt relève d’une proposition de l’autorité compétente. Enfin, en recours, le dépôt de plans modifiés ou de complément de notice ou d’étude est rendu possible pour les demandes relevant initialement de la compétence du collège ou du fonctionnaire délégué. Cette procédure sera possible soit en introduisant directement les plans modifiés en même temps que le recours, soit pendant l’instruction, à la demande du Gouvernement.
Revu de cette manière, le Code de développement territorial prévoira dès lors la possibilité à chaque niveau de l’instruction administrative d’un dossier, que des plans modificatifs puissent être introduits, augmentant dès lors les chances de voir le dossier, ainsi amélioré, aboutir.
Les discussions en vue de l’adoption du projet de décret en deuxième lecture sont en cours entre les partenaires du Gouvernement. L’objectif est en effet de pouvoir soumettre le décret devant le Parlement avant l’été.