Le droit d'injonction du Ministre vis-à-vis de son administration.
- Session : 2006-2007
- Année : 2007
- N° : 145 (2006-2007) 1
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Question écrite du 31/01/2007
- de CHERON Marcel
- à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial
Le 22 mai 2006, dans la réponse à une question orale du Député Willy Borsus à propos de « La cellule espace » (CRIC 117 (2005-2006) – 22 mai 2006, pages 14 et 15), Monsieur le Ministre tient les propos suivants :
« … la seule chose que je demande, c'est dire la vérité et respecter les décisions du Gouvernement. Partant de ces deux principes-là, il en va de même d'un ministre à l'égard des administrations régionales que d'un bourgmestre vis-à-vis de son administration locale. C’est aussi simple que cela … ».
et
« … La seule chose, c'est que lorsque le Gouvernement a décidé, l’administration doit exécuter. Cela, c'est ma ligne de conduite ou alors, je ne suis plus Ministre, ou alors le Parlement me décharge de cette fonction. Mais tant que je suis Ministre, j’entends que toutes les décisions du Gouvernement soient exécutées dans les délais raisonnables … ».
Le 13 décembre 2006, interrogé par la Députée Monika Dethier à propos du CET de la S.A. Duferco-Clabecq à Virginal et de l'avis non rendu par la DGATLP à propos du plan révisé de réhabilitation, Monsieur le Ministre signale qu’étant que la DGATLP (service extérieur de Wavre) n'a pas jugé utile de répondre dans le délai de 30 jours comme le prévoit la réglementation, il a émis un avis favorable au plan révisé de réhabilitation du site de Virginal et que le retard observé dans le dossier n'était donc pas à imputer à la non réaction de la DGA TLP, mais bien à « un mauvais hasard » puisque l'agent de l'Office wallon des déchets chargé du dossier était en congé depuis le mois d’août.
Monsieur le Ministre peut-il dès lors répondre aux questions suivantes :
comme il le semble le confirmer dans sa réponse du 22 mai 2006, a-t-il un droit d'injonction vis-à-vis de son administration ;
si c'est le cas, peut-il m'expliquer quand il estime devoir exiger de son administration qu'elle respecte les « délais raisonnables » et quand il estime que ne pas respecter les délais signifie avoir rempli sa mission ?
Réponse du 11/05/2007
En réponse à sa question, j'ai l'honneur d’ apporter à l'honorable Membre les précisions suivantes.
1. De manière générale
Comme l'enseigne la meilleure doctrine en droit constitutionnel (voy. F.Delperée et S. Depré, « Le système constitutionnel de la Belgique », Larcier, 1998, p.214, n°313), les agents de l'administration sont placés sous l'autorité directe et, en particulier, sous le pouvoir hiérarchique du Ministre qui a la direction effective du département. En conséquence, il est dans les prérogatives d'un Ministre de disposer du droit d'injonction à l'égard de l'administration qui est sous sa responsabilité. La notion de délai raisonnable est par nature difficilement définissable et dépendra avant tout des circonstances de l'espèce et de la nature de celle-ci.
2. Dans le cas d'espèce
La réglementation applicable, c'est-à-dire l'arrêté du Gouvernement wallon 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, prévoit en son article 5 que :
« Dans le même temps qu'il notifie au redevable et au Ministre que le dossier est recevable, le fonctionnaire technique en adresse copie aux fonctionnaires suivants:
1° le fonctionnaire dirigeant l'Office;
2° l'inspecteur général de la Division de l'Eau;
3° le directeur provincial compétent de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire et du Logement;
4° l’inspecteur général de la Division de la Nature et des Forêts.
Ces fonctionnaires disposent de cinquante jours pour remettre leur avis motivé au fonctionnaire technique. Passé ce délai, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. ».
Ainsi, l'arrêté du Gouvernement wallon précité prévoit des délais de rigueur, c'est-à-dire des délais dont le non-respect est assorti automatiquement de conséquence juridique. Si l'avis n'est pas transmis dans les cinquante jours, il est automatiquement réputé favorable. La réglementation pallie l'absence de remise d'avis afin de ne pas mettre en péril la procédure. II n'y a donc pas lieu de recourir au « pouvoir d'injonction » du Ministre dans pareil cas.