Les congés politiques.
- Session : 2006-2007
- Année : 2007
- N° : 196 (2006-2007) 1
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Question écrite du 01/06/2007
- de CHERON Marcel
- à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique
Les lois des 19 juillet 1976 (instituant un congé pour l’exercice d'un mandat politique) et 18 septembre 1986 (instituant le congé politique pour le personnel des services publics) ont subi plusieurs modifications, rendant leur compréhension malaisée. Il en est de même avec les nombreux arrêtés d'application.
En ce qui concerne les congés politiques des conseillers communaux travaillant dans le public et dans le privé, je souhaiterais avoir les précisions suivantes :
- les gens qui travaillent à temps partiel bénificient-ils du congé politique normal ou seulement au prorata de leur temps de travail ;
- pour le calcul de la pension, du nombre d'année de travail pour celle-ci et d'une manière générale, des droits sociaux des employés: un jour de congé politique est-il assimilé à une journée de travail normale ;
- qu'en est-il de l'éventuelle récupération par les communes, auprès des élus, du remboursement qu'elles sont censées effectuer envers les employeurs ; est-ce d'une application courante ; y a-t-il (eu) des consignes données aux communes (« conformément à l'arrêté royal du 31 mai 1977 (Moniteur belge du 2 juillet 1977), l'autorité locale peut alors ensuite récupérer cette somme auprès du conseiller ou du membre du bureau permanent, à concurrence de la moitié de la totalité des jetons de présence perçus par lui sur une année. ») ?
Réponse du 28/06/2007
En matière de congés politiques, les textes trouvant à s’appliquer sont ceux cités par l’honorable membre, c’est-à-dire la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique et la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics.
On mentionnera également le Code wallon de la Fonction publique, en ses articles 475 à 482, la circulaire n° 1810 de l’administration générale des personnels de l’enseignement de la Communauté française ainsi que l’arrêté du 21 décembre 2000 du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif au congé politique pour les membres du personnel dans l’enseignement.
En ce qui concerne les travailleurs à temps partiel, la loi du 19 juillet 1976 n’opère pas de distinction entre les travailleurs à temps plein et ceux à temps partiel, aucune règle de proportionnalité ne s’appliquant donc à ces derniers.
Par contre, la loi du 18 septembre 1986 concernant les membres du personnel des services publics prévoit de manière explicite que le nombre de jours de congé politique est fixé proportionnellement aux services expressément prestés par le membre du personnel.
Il en va de même pour les enseignants des deux Communautés, pour qui le congé politique se présente comme une réduction des prestations afférentes à la fonction auxquelles ils ont été nommés ou engagés définitivement, réduction qui peut aller du quart à la moitié pour le congé politique facultatif et du quart à la totalité pour le congé d’office.
Le Code wallon n’établit pas non plus de distinction entre travailleur à temps plein et à temps partiel, sauf pour préciser que les agents qui n'exercent pas une fonction à temps plein sont néanmoins mis en congé politique d'office à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique pour autant qu'y corresponde un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.
Autrement dit, un agent qui travaillerait à mi-temps et qui accepterait un mandat de bourgmestre dans une commune de plus de trente mille habitants serait mis en congé d’office pour la totalité de son temps de travail.
Les mandats locaux autres qu’exécutifs bénéficient soit de la dispense de service, qui permet à un membre d’un service public de s’absenter de son travail en conservant sa position d’activité et sa rémunération, soit de l’absence au travail qui confère les mêmes droits aux travailleurs du secteur privé.
Les périodes couvertes par un congé politique facultatif ou un congé politique d'office ne sont pas rémunérées. Pour les membres des Services publics et les enseignants, ces périodes sont cependant assimilées à des périodes d’activité de service.
Dans le cadre de la loi du 19 juillet 1976, les conseillers communaux, les conseillers de l’aide sociale et les membres du bureau permanent bénéficient donc d’un congé rémunéré qui varie, selon la taille de la commune, de 0,5 à 2,5 jours par mois.
Pour ces mandats, l’employeur peut réclamer à l’autorité locale le montant du salaire et des cotisations patronales, que cette même autorité pourra ensuite récupérer auprès du mandataire à concurrence de la moitié de la totalité des jetons de présence perçus sur une année.
Ce mécanisme semble d’une application peu courante. Pour pouvoir le chiffrer avec exactitude, il faudrait disposer des informations suivantes :
- les travailleurs du secteur privé qui exercent au sein d’une commune un mandat qui ne soit pas exécutif ;
- ceux, parmi ces travailleurs qui recourent à l’absence rémunérée, ce qui ne semble pas être fréquent ;
- les employeurs qui effectuent la démarche de récupération des rémunérations ;
- enfin, les autorités locales qui récupèrent effectivement ces remboursements sur le montant des jetons de présence.