Points complémentaires mis à l'ordre du jour du conseil communal.
- Session : 2006-2007
- Année : 2007
- N° : 197 (2006-2007) 1
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Question écrite du 01/06/2007
- de CHERON Marcel
- à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique
Depuis le début de la nouvelle législature, pour chaque point supplémentaire que les partis d'opposition inscrivent au conseil communal de La Bruyère, ce n'est pas un membre du collège qui se charge de répondre, mais bien un conseiller communal de la majorité.
Lors du dernier conseil, le collège a été interrogé par un conseiller de l'opposition sur cette pratique. Il lui a été répondu que ces conseillers étaient bien « mandatés» par le collège pour répondre aux interpellations.
Cette pratique est naturellement surprenante dans la mesure où les interpellations sont bien évidemment adressées au pouvoir «exécutif» (le collège) et non au pouvoir « législatif» (les conseilIers). Par l'absurde, on pourrait même imaginer un conseiller communal de majorité poser une question, à laquelle répondrait un autre conseiller communal de la majorité ... Elle apparaît dès lors contraire à un fonctionnement légal des institutions.
Si cela n'apparaît pas clairement dans le CDLD, c'est sans doute parce que cela paraissait évident.
Nous pouvons d'ailleurs trouver, à l'article L1122-10, § 3, pour ce qui concerne les questions écrites et orales, un exemple de l'esprit de la législation, puisque cet article dispose que « Les conseillers communaux ont le droit de poser au collège communal des questions écrites et orales. Le règlement d'ordre intérieur détermine les conditions d'exercice de ce droit. ».
Une même règle doit également être applicable, selon nous, aux points complémentaires inscrits à l'ordre du jour.
Monsieur le ministre peut-il me confirmer ou m'infirmer cette interprétation?
Réponse du 02/07/2007
La question posée par l'honorable Membre relative aux points complémentaires mis à l'ordre du jour du conseil communal a retenu ma meilleure attention.
Comme l’honorable Membre l'indique, il convient de distinguer l'inscription d'un point complémentaire à l'ordre du jour, de « l'interpellation » du collège communal par un conseiller en séance du conseil communal en application de ['article L 1122-10 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Conformément à l'article L 1122-24 dudit Code, toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins 5 jours francs avant l'assemblée. Le bourgmestre ou celui qui le remplace est alors tenu de compléter l'ordre du jour et de transmettre les points complémentaires aux membres du conseil, sous la forme d'un complément à l'ordre du jour.
Lorsqu'un conseiller agit de la sorte, il est communément admis que le conseiller se substitue au collège. C'est ainsi qu'il doit préparer son dossier, rédiger un projet de délibération.
Cela implique, enfin, qu'il lui appartient d'en faire l'exposé en séance du conseil communal
Le Président est donc tenu de lui donner la parole à cette fin.
En aucune manière ce point complémentaire ne pourrait être exposé par un membre du collège. L'article L 1122-24 alinéa 3 interdit en effet très logiquement à un membre du collège de déposer un point complémentaire à l'ordre du jour.
Au terme de son exposé, un débat est ouvert et chaque membre du conseil peut évidemment s'exprimer
Dans une conception théorique du fonctionnement du conseil, on peut imaginer que tous les membres du collège ne souhaitent s'exprimer ou n'ai aucun argument à faire valoir. Mais en aucune manière, un conseiller communal ne peut s'exprimer au nom du collège encore serait-il « mandaté» à cette fin par celui-ci.
Au delà du caractère plutôt surprenant de la démarche d'un collège qui confie à un conseiller communal le soin d'engager son exécutif, il m'importe surtout de rappeler que l'octroi d'une telle délégation à un membre du conseil ne peut se concevoir que lorsque la loi le prévoit ce qui n'est évidemment nullement le cas en l'espèce.
Le collège s'exprime par ses membres et les conseillers communaux en leur qualité qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition.
J'en viens aux questions orales.
L’honorable Membre relève à juste titre que l'article L 1122-10, § 3, du Code dispose que les conseillers communaux ont le droit de poser, au collège communal, des questions écrites ou orales.
Ce droit d'interroger le collège est strictement individuel et ne peut souffrir d'autres limites que celles qui peuvent figurer dans le règlement d'ordre intérieur en termes de modalités d'exercice.
Ce droit est donc reconnu par l'effet de la loi et ne saurait être empêché par l'absence de pareilles modalités dans le règlement du conseil communal.
Faute de modalités, il revient, encore plus librement, à chaque membre du conseil de développer oralement sa question,
Il importe donc de bien distinguer ce droit « d'interpellation» de la faculté d'inscrire un point complémentaire à l'ordre du jour.
Il s'agit de deux prérogatives offertes aux conseillers communaux dont l'exercice peut être cumulatif mais qui obéissent à des règles différentes.
Ainsi, par exemple, le Président ne saurait refuser à un conseiller de poser une question orale au motif que l'objet n'est pas inscrit à l'ordre du jour du conseil communal.
La question orale n'a nul besoin d'être inscrite à l'ordre du jour puisqu'elle ne donne pas lieu à un vote.
En ce qui concerne la commune de La Bruyère, aucune réclamation ne m'a à ce jour été adressé.