Informations parfois contradictoires émanant de la cellule des mandats.
- Session : 2007-2008
- Année : 2008
- N° : 344 (2007-2008) 1
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Question écrite du 14/07/2008
- de CHERON Marcel
- à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique
La cinquième partie du Code de la démocratie. locale et de la décentralisation (articles L5111-1 à 5611-1 CDLD) instaure un mécanisme de déclaration annuelle de mandats et de rémunération afin de contrôler le respect des plafonds de rémunération imposés aux mandataires communaux, provinciaux et de CPAS ainsi qu'aux personnes non élues qui, à la suite de la décision de l'un des organes d'une commune, d'une province, d'une intercommunale, d'une régie communale ou provinciale autonome ou d'une société de logement exercent des responsabilités dans la gestion d'une personne juridique ou d'une association de fait.
Pour la première fois, les élus locaux ont donc du se plier à cette nouvelle exigence et ils avaient jusqu'au 30 juin 2008 pour ce faire.
Une cellule des mandats a été instituée, notamment pour répondre aux questions éventuelles des élus locaux. Il apparaît cependant que certaines réponses fournies aux élus locaux étaient parfois contradictoires.
Ainsi, jusqu'au 23 juin, il a notamment été communiqué que les personnes qui n'avaient comme mandat que celui de membre d'une commission consultative se devaient aussi de déposer une déclaration de mandats.
A partir du 24 juin, c'est l'information contraire qui était communiqué par la cellule des mandats, en précisant toutefois que les présidents ou vice-présidents de ces commissions étaient cependant concernés.
Dans les deux cas, aucun argument de droit ne venait appuyer une thèse ou son information.
Autre exemple d'imprécision ou d'apparente incohérence: le formulaire de déclaration stipulait que la déclaration devait être envoyé par recommandé, alors que le site de la cellule de contrôle évoquait un envoi par recommandé « avec accusé de réception ».
Monsieur le Ministre peut-il nous dire ce qu'il en est réellement sur ces éléments précis des commissions consultatives et de l'envoi par recommandé.
Peut-il préciser les éléments de droit utilisés en appui de ses réponses ?
Monsieur le Ministre a-t-il connaissance d'autres questions ayant amené une certaine confusion dans les réponses formulées par l’organe de contrôle ?
Monsieur le Ministre a-t-il connaissance d'autres types de questions litigieuses qui nécessitent un éclaircissement à l'avenir?
Réponse du 26/09/2008
L’honorable Membre m’interroge, à travers cinq questions distinctes, sur l’application des articles L5111-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Vu l’évidente connexité entre ces différentes questions parfois redondantes, je me permettrai d’apporter à l’honorable Membre des éléments de réponse en une seule fois.
Concernant la formule du recommandé, celle-ci constitue une garantie pour le mandataire qui, ainsi, se réserve la preuve qu’il a effectivement adressé à l’organe de contrôle sa déclaration. Cela me semble important.
Ce nouveau dispositif connaît sa première application. Je pense qu’il est prématuré de se prononcer aujourd’hui sur d’éventuels aménagements.
Concernant les personnes non élues, comme l’honorable Membre le rappelle, le texte ne vise que les personnes exerçant des responsabilités dans la gestion d’une personne juridique ou d’une association de fait.
La notion d’exercice de responsabilités dans la gestion d’une personne juridique ou d’une association de fait reprise dans la définition des personnes non élues à l’article L 5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne vise que l’exercice d’une tâche particulière l’impliquant dans la gestion et pas la simple qualité de membre de cette personne ou association.
Sont ainsi visées, celles qui exercent une fonction de président ou de vice-président d’une commission consultative.
Il en va autrement pour les personnes titulaires d’un mandat originaire pour lesquels il est question de mandats dérivés autrement définis à l’article L5111-1 du CDLD.
Concernant l’envoi des formulaires, le site Internet précise « où, quand, comment adresser la déclaration : au plus tard le 30 juin de chaque année, la déclaration est adressée, par voie recommandée à la Cellule de contrôle des mandats, Boulevard de Meuse, 31, 5100 - Jambes. Attention, pour le formulaire 2 uniquement : déclaration relative aux rétributions perçues par les titulaires d’un mandat originaire exécutif dans le cadre de mandats privés, celle-ci doit être remise sous enveloppe scellée à la Cellule de contrôle des mandats. Sur l’enveloppe scellée doivent figurer les nom, prénom, adresse et une mention indiquant qu’il s’agit d’une déclaration de rétributions dans le cadre de mandats privés. L’honorable Membre eut également faire parvenir ce formulaire par recommandé avec accusé de réception ».
La cellule a donc suggéré, et non imposé, l’usage du pli recommandé avec accusé de réception pour la déclaration spécifique aux mandats privés.
Concernant les mandats dérivés versus mandats privés, j’observe qu’à juste titre, la Cellule renvoie à l’article L 5111-1 du CDLD à savoir que constitue un mandat dérivé, la fonction d’administrateur d’une filiale d’une intercommunale confiée au titulaire d’un mandat originaire en raison de son mandat originaire. Si tel n‘est pas le cas, le mandat dans une filiale est effectivement un mandat privé tel que défini au même article.
Concernant les mandats originaires versus mandats publics d’ordre politique, j’attire l’attention de l’honorable Membre sur le fait que l’article 38, § 3, de la loi organique des Centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 prévoit que : « les fonctions de conseillers de l’action sociale qui sont également titulaires d’un mandat de conseiller communal sont assimilés à des mandats, fonctions et charges publics d’ordre politique, pour l’application des règles figurant dans la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lequel leur est applicable ».
Les mandats dérivés de leur mandat au CPAS sont également déclarés comme mandats, fonctions et charges publics d’ordre politique.
L’article 38, § 4, de la loi organique des Centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 prévoit que : « les conseillers de l’action sociale, s’ils ne sont pas membres du conseil communal, sont assimilés aux conseillers communaux pour l’application des règles figurant dans la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lequel leur est applicable ». Ce conseiller de l’action sociale est donc considéré comme titulaire d’un mandat originaire au sens de l’article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et soumis à l’obligation de déclaration.
Les mandats de conseiller communal et conseiller provincial sont chacun d’eux définis comme étant des mandats originaires par l’article L 5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Concernant les mandats privés versus mandats publics d’ordre politique, je me permets d’indiquer à l’honorable Membre que, si pareil mandat ne peut être considéré comme étant un mandat dérivé tel que défini à l’article L5111-1, il doit être déclaré dans la catégorie « mandat, fonction dirigeante et profession ». Il ne constitue un mandat privé que si son titulaire est un mandataire exécutif.
Je ne dispose d’aucune donnée statistique à fournir à l’honorable Membre concernant la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions légales. Les règles de publicité des déclarations sont strictement définies à l’article L5111-I du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.