Incinérateur de Virginal.
- Session : 2007-2008
- Année : 2008
- N° : 514 (2007-2008) 1
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Question écrite du 22/07/2008
- de CHERON Marcel
- à LUTGEN Benoit, Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme
L'IBW opérateur principal de la gestion des déchets en Brabant wallon, vit dans l'insécurité juridique depuis la construction et le début de l'exploitation de l'incinérateur de Virginal.
Différents recours ont abouti à l'annulation des permis qui se sont succédés depuis plus de 35 ans.
Depuis le début, l'incinérateur est exploité sur base de permis contre lesquels des recours sont introduits, recours qui aboutissent (dans des délais très longs) aux suspensions ou annulations des permis.
La dernière décision du Conseil d'Etat du 30 janvier en 2007 a annulé le permis d'exploiter accordé le 7 mars 1996 par la Députation permanente du Brabant wallon.
L'autorisation postérieure au permis d'exploiter du 7 mars 2006 annulé par le Conseil d'Etat, à savoir l'arrêté de la députation permanente du Brabant wallon du 28 mars 2005 faisait lui aussi l'objet de recours.
Suite à la dernière décision du Conseil d'Etat (janvier 2007), l'IBW a entamé les démarches pour obtenir un nouveau permis qui permettrait de régulariser sa situation. La procédure entamée consiste à demander un permis unique (classe 1) pour l'exploitation de l'incinérateur.
La décision d'ajouter un filtre supplémentaire (qui nécessite un permis d'urbanisme) permet à l'intercommunale de solliciter un permis unique pour l'ensemble de ses installations et de ses activités.
Les démarches entamées, en plus de garantir la future sécurité juridique de l’exploitation permettront de garantir un maximum de sécurité pour la santé des riverains et de l’environnent car, la réalisation de l'étude d'incidences permettra de faire remédier aux nuisances (qui fait rare ne sont pas que potentielles mais sont connues puisque l'incinérateur est en activité) et garantira que les remarques, suggestions et inquiétudes des riverains soient prises en compte.
Pendant la réalisation de cette étude d'incidence, l'arrêté ministériel du 1er avril 2008 décide:
- de déclarer recevables les recours introduits contre les arrêtés de la Députation permanente des 7 mars 1996 et 28 avril 2005;
- d'abroger les permis d'exploiter (7 mars 1996 et 28 avril 2005);
- d'accorder un nouveau permis d'exploiter (venant à échéance au 7 mars 2026).
Suite à cette décision, la demande de permis unique de l'IBW a été requalifiée par l'administration. Un permis de classe 2 suffit donc et une simple enquête publique relative à l'installation d'une nouvelle unité de traitement « Dénox» est organisée pour installer le nouveau filtre prévu. L'enquête publique a commencé le 24 juin 2008.
Une installation comme un incinérateur nécessite des garanties.
Les conditions d'exploitation doivent garantir le maximum de sécurité pour la santé des riverains, le minimum de nuisances et la préservation maximale de l'environnement. Pour cela, l'étude d'incidences est indispensable.
La sécurité juridique est aussi nécessaire pour garantir que le traitement des déchets soit toujours réalisé.
Monsieur le Ministre peut-il m'informer de :
- comment l'arrêté pris le 1er avril permettra d'assurer ces conditions (sécurité environnementale, santé, minimum de nuisances et sécurité juridique) ;
- comment les remarques, suggestions et inquiétudes des riverains ont été prises en compte dans cette décision;
- comment il a tenu comptes des incidences sur l'environnement et la mobilité alors que l'étude d'incidences commandées par l'IBW était en cours de réalisation ?
Ne serait-il pas opportun de permettre à l’intercommunale de poursuivre la procédure de demande de permis unique (classe 1) entamée et cela pour garantir les conditions les meilleures pour le traitement des déchets du Brabant wallon ?
Réponse provisoire du 13/08/2008
A l'heure actuelle, l'ensemble des renseignements nécessaires pour répondre de manière précise et circonstanciée à la question de l’honorable Membre ne m'ont pas encore été complètement communiqués.
Je ne manquerai pas de les transmettre à l’honorable Membre dès que j'en aurai pris possession.
Réponse du 15/09/2008
Les activités couvertes par le permis délivré en date du 1er avril 2008 sont visées par divers arrêtés réglementaires au respect desquels est tenu l’exploitant. Ainsi, dans la mise en œuvre de son établissement, l’exploitant devra-t-il se conformer aux conditions énumérées à l’article 7 du permis.
En outre, ledit permis contient un grand nombre de conditions particulières extrêmement détaillées et adaptées spécifiquement à l’entreprise concernée. Ces conditions concernent notamment (voir l’article 8) :
- la gestion des déchets ;
- les eaux ;
- la pollution de l’air.
Un plan de surveillance particulièrement strict est également imposé à l’exploitant en ce qui concerne le respect de ses obligations environnementales (voir l’article 8.2.15).
Enfin un suivi médical est institué, l’article 8.4. prévoyant qu’un comité doit être créé à l’initiative de la commune afin d’assurer la mise en application de celui-ci et que la charge financière inhérente à son suivi est supportée par l’exploitant.
Il apparaît donc que l’ensemble des normes rappelées ci-dessus doit permettre l’exercice de l’activité autorisée dans le respect de la protection de l’environnement et, plus particulièrement, du bien-être et de la santé des populations voisines de l’établissement.
En ce qui concerne la sécurité juridique, l’arrêté du 1er avril 2008 a été pris en tenant compte des procédures de recours qui étaient pendantes devant l’autorité ministérielle, de même qu’il intègre les normes imposées par la directive européenne sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution (IPPC).
Comme tout acte réglementaire de cette nature, il est loisible aux personnes justifiant d’un intérêt de contester cette décision devant le Conseil d’État. Toutefois, la légalité des procédures ayant conduit à la décision finale paraît solidement fondée.
Comme indiqué ci-dessus, la décision du 1er avril 2008 a été prise suite aux recours introduits par divers riverains.
Mon administration a veillé à examiner point par point les différents griefs invoqués par les requérants, comme en témoignent les considérants particulièrement étoffés de la décision.
Par ailleurs, dans le cadre des procédures, dont ladite décision est l’aboutissement, des enquêtes publiques ont également été organisées. Elles ont permis aux fonctionnaires chargés d’instruire les recours de disposer de l’ensemble des remarques, suggestions et inquiétudes que les riverains ont souhaité exprimer, celle-ci ayant aussi été minutieusement examinée par mon administration.
Le permis prévoit un comité d’accompagnement (voir l’article 8.3). Il aura pour mission d’associer les citoyens en toute transparence au fonctionnement de l’établissement.
En ce qui concerne les incidences sur l’environnement, celles-ci ont été examinées de manière approfondie par mon administration, comme en témoignent à la fois les considérants de l’arrêté et les nombreuses conditions particulières dont celui-ci est assorti.
L’étude d’incidences a été réalisée par INCITEC, étude à propos de laquelle le CWEDD, en date du 8 décembre 2003, a remis un avis favorable, et que, comme le souligne la décision du 1er avril 2004, « l’étude d’incidences réalisée dans le cadre de la seconde demande (ligne 2), complétée des informations et avis résultant de l’instruction des deux demandes, permet d’appréhender utilement l’ensemble de l’exploitation ».
En ce qui concerne la mobilité, la problématique du charroi a été étudiée par l’étude d’incidences. L’auteur de l’étude a constaté que l’incinération de 116.000 tonnes de déchets impliquerait une augmentation du charroi mais il constate toutefois que cette augmentation n’aura pas d’impact sensible sur la circulation locale.
L’aspect mobilité du dossier a été analysé sérieusement et n’a pas été négligé. Sauf à contester la conclusion du CWEDD sur la qualité de l’étude d’incidences.
Dès lors, la décision du 1er avril 2008 présente toute la rigueur requise pour un établissement de l’importance de l’incinérateur de Virginal.
Il ne paraît dès lors pas justifié de la remettre en cause en « statuant à nouveau » via une nouvelle procédure de demande de permis.