La manière d'apporter des preuves en cas d'infraction à l'article 77 du décret du 11 mars 1999 (Moniteur belge du 8 juin 1999) et la cession de permis
- Session : 2009-2010
- Année : 2010
- N° : 589 (2009-2010) 1
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Question écrite du 17/05/2010
- de TIBERGHIEN Luc
- à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité
L'article 60 du décret du 11 mars 1992 précise que lorsqu'un établissement est exploité, en tout ou en partie, par une personne autre que le titulaire du permis d'environnement, le cédant ou ses ayants-droit et le cessionnaire procèdent à une notification conjointe à l'autorité compétente pour la délivrance du permis un première instance
Dans le cas déjà évoqué de l’aérodrome d'Amougies, le décret du 11 mars 1999, entré en vigueur le 1er octobre 2002, permettait un délai de régularisation de 9 mois qui se terminait donc au 1er juillet 2003. Le demandeur de permis disposait d'une autorisation régie par l'ancien RGPT et a introduit une demande le 18 décembre 2003, soit cinq mois et demi en dehors du délai de régularisation. La Police de l'Environnement a d'ailleurs rédigé un rapport pour signaler à l'exploitant qu'il était en conséquence en infraction à l'article 10 du décret.
Le permis a finalement été octroyé en date du 22 mars 2004.
Au regard de l'article 12 du décret du 11 mars 1999, peut-on considérer que l'ancien permis, octroyé sous le régime du RGPT, continue à avoir ses effets tant que la décision d'octroi d'un nouveau permis régi par le décret de 1999 n'a pas été délivré?
Par ailleurs Monsieur le Ministre peut-il me préciser si, lors d'une cession d'activité, durant la procédure de délivrance du permis, le demandeur est automatiquement assimilé à l'exploitant même si, dans les faits, il est reconnu et prouvé que l'exploitant n'est pas le demandeur ?
Réponse du 30/06/2010
Il est à noter que tant que la décision d'octroi d'un nouveau permis régi par le décret de 1999 n'a pas été délivrée, l'ancien permis octroyé sous le régime du RGPT continue d'avoir ses effets. L'art.180 al.3 du décret du 11 mars 1999, confirme que le RGPT reste valable jusqu'au terme fixé par ce permis.
En ce qui concerne la deuxième question posée par l'honorable Membre, deux éléments peuvent être précisés :
- lors de la cession d'une activité durant la période de délivrance du permis, rien s'agissant du permis, n'est cédé, puisque rien n'a été accordé par l'administration;
- le demandeur n'est pas assimilé à l'exploitant. Ici en l'occurrence, une fois que le demandeur aura obtenu son permis, il pourra le céder le cas échéant à un exploitant, moyennant le respect de l'art. 60 du décret du 11 mars 1999 tel que l'évoque l'honorable Membre au début de sa question.