La portée du secret relatif aux décisions et faits relevant du conseil de l'action sociale
- Session : 2009-2010
- Année : 2010
- N° : 356 (2009-2010) 1
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Question écrite du 09/07/2010
- de TIBERGHIEN Luc
- à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
Chaque conseiller CPAS élu par le conseil communal transmet à son groupe politique, en bonne logique de représentation démocratique, des informations concernant l'institution et, de manière générale, la politique menée par celle-ci.
La jurisprudence semble d'ailleurs considérer qu'il n'y a pas de secret pour les décisions et faits relevant de la politique sociale. C'est, au demeurant, ce qui ressort de la lecture d'un article paru dans le numéro 11 de la revue « Mouvement communal » (année 1993). Il est bien entendu que les dossiers relatifs à l'aide individuelle, aux peines disciplinaires et dans lesquels il est nommément question de personnes, sont eux couverts par la confidentialité.
Des contestations apparaissent pourtant régulièrement quant au champ couvert par le principe de la confidentialité des informations.
Monsieur le Ministre peut-il me confirmer que ce sont bien les trois aspects que je viens de citer, et eux uniquement, qui sont couverts par le principe de confidentialité? Et, de cette façon, peut-il entériner le fait qu'il peut être fait un usage public - telle une question parlementaire - des autres informations recueillies par un conseiller de l'aide sociale dans le cadre de son mandat?
Réponse du 04/08/2010
Si je suis tout à fait d'accord avec l'honorable Membre en ce qui concerne la confidentialité totale s'appliquant aux dossiers relatifs à l'aide individuelle, aux peines disciplinaires et dans lesquels il est nommément question de personnes, pour le reste il faut nuancer.
En vertu de l'article 36, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, les membres du conseil de l'aide sociale sont tenus au secret quant aux éléments dont ils disposent, soit à la faveur de leur participation aux réunions du conseil, du bureau permanent et des comités spéciaux, soit en vertu du droit qui leur est reconnu par le premier alinéa de ce même article de prendre connaissance de par les actes, pièces et dossiers concernant le centre public, soit en leur qualité même de membres du conseil.
En principe, le secret liant les mandataires conseillers de l'action sociale ne peut être levé ni par le pouvoir exécutif, ni par le pouvoir judiciaire, ni par le demandeur d'aide, ni par les personnes visées aux articles 36, alinéas2, et 50, de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS.
En effet, sauf le cas du témoignage en justice, les membres du Conseil de l'action sociale, les personnes autorisées, en vertu de la loi, à assister aux réunions du Conseil de l'action sociale, les membres du personnel du CPAS, ne peuvent être déliés du secret professionnel que par le biais d'une disposition légale adoptée par le législateur.
La doctrine et la jurisprudence ont parfois accepté, à ce principe, des exceptions liées aux conflits d'intérêts ou de valeur. Dans cette hypothèse, il sera toujours procédé à une analyse au cas par cas.
Le caractère secret des réunions de l'ensemble des organes du CPAS reflète la volonté du législateur de traiter de façon discrète les matières relevant de la compétence du Conseil de l'action sociale.
Cependant une information du public sur les activités du CPAS est possible via une conférence de presse ou la mise à disposition du public d'informations générales dont il peut prendre connaissance. Dans ce cas, il appartient au Conseil de l'Action sociale de décider ce qui peut être rendu public et à son président d'exécuter cette décision. Il résulte donc clairement de l'article 36 de la loi organique précitée que les membres du Conseil de l'aide sociale ne sont pas autorisés à rendre public les discussions, les prises de position et les modalités de vote.
Il est cependant difficile d'admettre que les conseillers de CPAS ainsi que les autres personnes autorisées à assister aux réunions du conseil, continuent à être soumis à l'obligation du secret après l'envoi des délibérations au collège communal et au gouverneur de la province qui se fait conformément à l'article 111 de la loi organique.
Ceci découle notamment du fait que le législateur ne précise pas que le collège communal et le gouverneur continuent à être obligés de tenir ces discussions secrètes. Lorsqu'il a établi l'art. 36 le législateur avait surtout en vue les cas d'aide sociale individuels pour lesquels l'art. 458 du Code pénal prévoit le secret et la sanction qui s'attache à sa violation.
Des explications précédentes on ne peut cependant pas déduire qu'un conseiller ou une des personnes qui peuvent assister à la réunion puisse:
divulguer discussions et prises de position avant que le conseil n'ait pris une décision;
divulguer le contenu des discussions et la manière dont le vote s'est déroulé après la communication des décisions aux autorités' compétentes.
La première restriction découle de l'article 36 déjà cité et de l'article 33 qui précisent que les réunions ont lieu à huis clos.
La deuxième restriction, elle, n'est pas une conséquence de l'article 36 relatif à l'obligation du secret mais est fondée sur le principe des réunions à huis clos.
Ces restrictions sont valables pour la communication à quiconque, même des membres de son groupe politique extérieurs au conseil de l'aide sociale.