La décision de la 12e chambre du tribunal correctionnel de Namur
- Session : 2011-2012
- Année : 2012
- N° : 341 (2011-2012) 1
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Question écrite du 06/01/2012
- de MOUYARD Gilles
- à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité
Au mois de novembre dernier, la 12e chambre du Tribunal correctionnel a rendu un jugement dans la cadre du litige opposant la Région avec les habitants des logements situés rue du Vivier à Sart-Eustache.
Dans son jugement, le Tribunal de Namur considère la demande de la Région (qui aspirait à une démolition de ces logements) comme déraisonnable.
Cette décision a été rendue après que la juge en charge se soit rendue personnellement sur les lieux afin de se faire une idée de l’ampleur du litige en toute indépendance des différents experts travaillant sur la question depuis de nombreuse année.
Effectivement, après autant d’années, et au regard des circonstances dans lesquelles ces chalets ont été acquis, Monsieur le Ministre ne considère-t-il pas qu’il serait préférable de procéder à une régularisation ?
Réponse du 08/02/2012
Le jugement du 23 novembre 2011 de la 12e chambre correctionnelle du Tribunal de Première Instance de Namur écarte la demande du fonctionnaire délégué, à savoir une remise en état des lieux et accueille la demande du collège communal, à savoir le paiement d’une somme représentant tout ou partie de la plus-value acquise par le bien suite à l’infraction.
En vertu de la séparation des pouvoirs, l’exécutif doit respecter les décisions du pouvoir judiciaire. Le fonctionnaire délégué ne peut donc demander la remise en état des lieux sur base de cet arrêt. Cependant celui-ci a interjeté appel du jugement et le débat n’est donc pas clos.
En ce qui concerne une possible régularisation des biens, en vertu de l’article 159 bis du CWATUPE, les actes et travaux exécutés ou maintenus sans permis et qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat peuvent faire l’objet d’une nouvelle demande de permis d’urbanisme de régularisation lorsqu’ils ont fait l’objet d’un jugement coulé en force de chose jugée. Cependant, la décision étant encore susceptible d’appel, le jugement n’est pas encore coulé en force de chose jugée.