L'avis de la Commission européenne concernant les modalités de l'avantage fiscal ocrtoyé pour un emprunt obligataire à la Caisse d'investissement de Wallonie
- Session : 2011-2012
- Année : 2012
- N° : 194 (2011-2012) 1
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Question écrite du 20/04/2012
- de TARGNION Muriel
- à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles
Afin de rendre confiance aux épargnants suite à la crise financière de 2008 et de faciliter l’accès aux crédits pour les petites et moyennes entreprises, le Gouvernement wallon a créé en avril 2009 la Caisse d’investissement de Wallonie.
Suite à la mise sur pied de ce fond, la Commission européenne analysa cette nouvelle structure et vient de rendre un avis motivé à son propos.
La « gardienne de traités » estime que la CIW est contraire aux traités européens et au concept de marché unique.
En effet, les habitants de la Région wallonne bénéficient pendant 4 ans d’une réduction d’impôt d’une valeur 3,1% des montants souscrits. Or, d’après la Commission européenne, il serait contraire au droit européen de ne pas octroyer cet avantage fiscal aux non résidents dont les revenus sont exclusivement ou presque exclusivement obtenus en Wallonie.
La Wallonie a deux mois pour se conformer à l’avis de la Commission pour éviter une saisine de la Cour de justice des Communautés européennes.
En tant que ministre de tutelle de la Caisse d’investissement de Wallonie, quelle est l'analyse de Monsieur le Ministre de cet avis de la Commission européenne ? Compte-t-il se conformer à la position de la Commission ? Si tel devait être le cas, comment compte-t-il résoudre ce problème ?
Réponse du 22/05/2012
L’avis motivé que la Commission européenne a émis le 22 mars dernier fait suite à une mise en demeure envoyée par la Commission fin 2010, plus exactement le 25 novembre 2010.
Le 7 décembre 2010, soit moins de deux semaines après l’avoir reçue, un courrier a été adressé au Ministre des Affaires étrangères pour lui indiquer que l’éventuelle contrariété au droit européen relevait non pas d’un décret instituant la Caisse d’Investissement et la réduction d’impôt qui y est prévue, mais bien de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, plus spécifiquement ses articles 6 à 9bis.
En effet, cette réduction d’impôts, certes prévue par le décret, a pour fondement la loi spéciale de financement, et sa mise en œuvre résulte d’une procédure qui a été rigoureusement respectée. Les différents avis énumérés dans la loi spéciale ont d’ailleurs été sollicités:
- avis de la Cour des comptes : celui-ci a été reçu le 21 janvier 2009 ;
- avis du Ministre des Finances : celui-ci a été reçu le 11 février 2009 ;
-enfin, l’accord du Comité de Concertation a été rendu le 18 février 2009.
Ces différents avis ont conclu que les dispositions prévues par le décret qui fondaient la Caisse d’Investissement, et la réduction d’impôt qui y était attachée, respectaient les dispositions prévues par la loi spéciale de financement ; il n’y avait d’autre choix que de les respecter.
Dans son avis sur le projet de décret, rendu le 3 mars 2009, la section législation du Conseil d’État a d’ailleurs exposé que le respect de la condition de la localisation du domicile fiscal en Région wallonne était un impératif.
Le Conseil d’Etat s’exprimait en ces termes :
« Ces réductions d'impôt ne s'appliquent - et ne peuvent d'ailleurs s'appliquer en vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989, précitée - qu'aux habitants de la Région wallonne» (1).
La Région wallonne ne disposait donc d’aucune marge de manœuvre par rapport à ce que la loi spéciale, en tant que norme hiérarchiquement supérieure, lui imposait.
Cela signifie dès lors que le Décret devait nécessairement exclure du bénéfice de la réduction d’impôt les personnes physiques ne disposant pas d’un domicile en Région wallonne
Comme déjà signalé en décembre 2010, c’est donc au niveau fédéral qu’il revient de défendre les intérêts de la Belgique dans le cadre de cet avis motivé. Cela a d’ailleurs été rappelé au Ministre des Affaires étrangères par courrier du 20 avril 2012.
(1) Avis du Conseil d’État, 46.103/2,p .6.