Les sanctions effectives en matière de logements non conformes
- Session : 2012-2013
- Année : 2013
- N° : 387 (2012-2013) 1
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Question écrite du 27/03/2013
- de KAPOMPOLE Joelle
- à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique
Malgré l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2012 relatif à la perception et au recouvrement des amendes administratives applicables en vertu des articles 13 ter, 200 bis et 200 ter du Code wallon du logement et de l'habitat durable, plusieurs situations restent sans réponse.
Ainsi, la présente réglementation ne vise que les arrêtés d'inhabitabilité et d'inoccupation pris uniquement sur base du Code wallon du logement et de l'habitat durable (ne sont pas concernés, les arrêtés pris sur base des articles 133 et 135 de la Nouvelle loi communale).
Une priorité est actuellement accordée aux arrêtés pris sur base de l'article 13 ter, c'est-à-dire les situations où le bourgmestre prend non seulement l'arrêté, mais ordonne en plus l'évacuation des occupants. Il est à noter cependant que cet article ne vise que les arrêtés pris depuis le 1er juillet 2012, date d'entrée en vigueur du nouveau Code wallon du logement et de l'habitat durable.
Pour rappel, les comportements infractionnels susceptibles d'amendes administratives sont le fait de :
1. permettre l'habitation dans un logement dont l'interdiction d'accès ou d'occupation a été déclarée par le bourgmestre en vertu de l'article 7, alinéa 3 du Code wallon du logement et de l'habitat durable;
2. faire obstacle à l'exercice des missions des fonctionnaires et des agents communaux agréés visés à l'article 5 (les "enquêteurs salubrités");
3. louer ou mettre en location un logement sans avoir obtenu de permis de location;
4. louer un logement disposant d'un permis de location, mais contrevenant à une disposition arrêtée par ou en vertu des articles 10 et suivants;
5. louer un logement dont le ou les occupant(s) est (sont) expulsé(s) par le bourgmestre suite à une interdiction d'occupation prise par le bourgmestre. Il semblerait que ces situations ne soient pas prioritaires pour la DG04 du Service public de Wallonie et que la responsabilité du bourgmestre risque d'être engagée en cas de survenance d'un sinistre, car, en laissant les personnes occuper des logements frappés d'arrêté, la Ville n'a pas été au bout de la procédure.
Quelle est l'analyse de Monsieur le Ministre sur cette problématique?
Quelles propositions concrètes peut-il proposer aux communes confrontées à de telles situations ?
Réponse du 10/04/2013
Depuis le mois de janvier 2013, le Département du logement a mis en place la procédure d’application des amendes administratives à l’encontre des bailleurs qui louent un logement dont les occupants sont expulsés par le bourgmestre à la suite d’une interdiction d’occupation prise par le bourgmestre, le collège communal ou le Gouvernement (art. 13 du Code wallon du logement et de l’habitat durable).
Ainsi, le Département du logement applique des amendes administratives aux bailleurs qui ne respectent pas les prescriptions du CWLHD en matière de salubrité et dont le logement fait l’objet d’un arrêté d’inhabitabilité pris par les communes sur cette base. Lesdites amendes administratives ne peuvent être imposées par l’administration aux bailleurs dont le logement fait l’objet d’un arrêté d’inhabitabilité pris sur la base des articles 133 et 135 de la Nouvelle loi communale ; seuls les arrêtés pris en exécution du CWLHD pouvant faire l’objet d’amendes administratives régionales.
Cependant, en cas de manquement aux prescriptions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis du Code wallon du logement, ou en cas de manquement à l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 relatif à la procédure en matière de respect des critères de salubrité des logements et de la présence de détecteurs d’incendie, les communes ont la possibilité de fonder leur arrêtés d’inhabitabilité non pas sur pied de l’article 135 de la Nouvelle loi communale, mais sur la base du CWLHD en faisant appel pour réaliser l’enquête préalable soit aux fonctionnaires et agents de l’administration désignés soit à leurs propres agents communaux agréés par le Gouvernement lorsque la compétence est octroyée à la commune (décret du 20 juillet 2005, art.9, §1er).
En cas de manquements aux critères de salubrité prescrits par le CWLHD, il appartient dès lors aux communes de fonder leurs arrêtés d’inhabitabilité sur ledit code en respectant la procédure prescrite afin que l’administration puisse appliquer les amendes administratives à ces bailleurs peu scrupuleux.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’application de l’article 200 bis du CWLHD, celle-ci nécessite obligatoirement que les communes dressent un constat des infractions suivantes commises par :
1° le titulaire de droits réels sur le logement (au bailleur ou à l’occupant) qui permet l’habitation dans un logement frappé par un arrêté d’inhabitabilité ;
2° toute personne qui fait obstacle à l’exercice des missions des fonctionnaires et des agents communaux agréés visés à l’article 5;
3° le bailleur qui:
a) soit loue ou met en location un logement visé à l’article 10 sans avoir obtenu de permis de location;
b) soit, après obtention d’un permis de location, contrevient à une disposition arrêtée par ou en vertu des articles 10 et suivants.
Une fois le constat adressé au Département du logement, celui-ci a l’obligation de le transmettre au Ministère public qui dispose d’un délai de 2 mois à compter du jour de la réception du constat de l’infraction pour notifier au fonctionnaire désigné sa décision quant au fait d’intenter ou pas des poursuites pénales.
J’ai moi-même en effet demandé à mon administration de donner la priorité aux amendes infligées dans le cadre de l’article 13 ter, puisque cette disposition réglementaire dont j’ai souhaité l’insertion dans le CWLHD permet une action immédiate, sans devoir attendre une décision du Parquet.
Néanmoins, plusieurs communes ont déjà transmis à mon administration des constats établis dans le cadre de l’article 200 bis, et suite y est réservée.
Le dispositif est donc parfaitement opérationnel, même s’il en est encore à ses débuts, et je n’ai reçu aucune plainte de communes à son sujet.
Par contre, je pense que l'honorable Membre méprend lorsqu'elle lie l’exécution des arrêtés d’inhabitaiblité à la problématique des amendes administratives. Lorsqu’un arrêté est pris, il appartient évidemment au bourgmestre de veiller à sa bonne exécution. En effet, s’il ne le fait pas, sa responsabilité pourrait être engagée si, par exemple, un accident devait survenir ultérieurement à la date fixée pour que les occupants quittent les lieux. Cette problématique existe depuis bien longtemps déjà, indépendamment de la mise en place des amendes administratives.