La nomination des membres de l'organe restreint de gestion de l'Intercommunale du Brabant wallon
- Session : 2013-2014
- Année : 2013
- N° : 137 (2013-2014) 1
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Question écrite du 02/12/2013
- de LANGENDRIES Benoît
- à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
En date, du 24 juillet 2013, Monsieur le Ministre recevait un courrier de la part de l’administrateur de l’IBW (Intercommunale du Brabant wallon) afin d’attirer son attention sur l’irrégularité de la décision du CA de l’IBW le 26 juin 2013 de procéder à la nomination des membres de l’organe restreint de gestion de l’Intercommunale.
Voici en substance les reproches qui sont faits et qui portent sur une violation de normes qui encadrent l’adoption de telles décisions :
1. L’article L1523-10, § 2, du CWADEL dispose que :
« Sauf cas d’urgence dûment motivée, la convocation à une réunion de l’un des organes de gestion se fait par écrit et à domicile au moins sept jours francs avant celui de la réunion. Elle contient l’ordre du jour. Les documents pourront être adressés par voie électronique si le mandataire en a fait la demande par écrit et dispose d’une adresse électronique en vertu du présent paragraphe. Tout point inscrit à l’ordre du jour devant donner lieu à une décision sera, sauf urgence dûment motivée, accompagné d’un projet de délibération qui comprend un exposé des motifs et un projet de décision.
En cas de décision portant sur les intérêts commerciaux et stratégiques, le projet de délibération peut ne pas contenir de projet de décision. ».
Ces obligations sont reprises à l’article 20 des statuts de l’IBW.
En l’espèce, l’ordre du jour de la réunion du Conseil d’administration du 26 juin 2013, adressé à ses membres par courrier ordinaire du 18 juin 2013, décrit le second objet de la réunion comme il suit :
« Nomination, par le Conseil d’administration, des membres de l’organe restreint de gestion. (Collège exécutif) (article 38 de nos statuts). ».
Les seuls documents joints à la convocation étaient les statuts de l’intercommunale et un formulaire de procuration.
Bien que la nomination des membres du Comité de gestion de l’IBW ne porte pas sur des intérêts commerciaux et stratégiques, aucun projet de décision n’était joint à cette convocation.
C’est donc avec la plus grande surprise que certains membres du Conseil d’administration ont découvert, en séance, qu’il leur était, en réalité, demandé de porter de sept à onze le nombre de membres du Comité de gestion restreint de l’IBW.
2. Monsieur le Ministre aura également noté que le procès-verbal de la séance du 26 juin 2013 en question expose que deux membres du Conseil d’administration étaient représentés et avaient, à cet effet, donné procuration à d’autres administrateurs dont ils savaient qu’ils seraient présents.
N’ayant pas été avertis, au préalable, de la portée réelle du second point de l’ordre du jour, les administrateurs absents n’ont pas été en mesure d’indiquer le sens dans lequel devraient voter, en leur nom, les membres du Conseil d’administration chargés, par procuration, de les représenter à la réunion du 26 juin 2013.
Les votes exprimés par procuration sur le second objet de l’ordre du jour ne l’ont, dès lors, pas été régulièrement.
3. L’article L1531-2. §1er du CWADEL dispose que :
« Il est interdit à tout administrateur d’une intercommunale ou à tout membre du comité de gestion d’une association de projet:
1° d’être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct; (…) ».
Il ressort, pourtant, du procès-verbal du Conseil d’administration du 26 juin 2013 que la décision a été adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés du Conseil d’administration, dont les noms sont mentionnés comme tels.
Cette mention démontre que l’ensemble des membres du Conseil d’administration qui ont été élus au sein de l’organe restreint de gestion, par la délibération précitée, ont participé au vote qui les désigne et ont, en outre, émis un vote en leur faveur.
En d’autres termes, les membres élus du Conseil d’administration élu au sein du nouvel organe restreint de gestion ont, en violation de la disposition précitée du CWADEL, assisté — et même participé en votant à leur profit — à un vote qui a amené l’intercommunale à leur octroyer un avantage personnel. Les mandats ainsi attribués sont, en effet, rémunérés.
4. Le principe d’indépendance des membres d’un collège impose que les votes qui portent sur des questions de personne soient émis à bulletins secrets.
En l’espèce, la décision du Conseil d’administration du 26 juin 2013 qui procède à la nomination des membres de l’organe restreint de gestion a été, pourtant, adoptée sans préserver le secret du vote.
Les votes exprimés n’ont, dès lors, pas pu l’être en parfaite liberté, chacun pouvant, au sein du Conseil d’administration, vérifier en faveur de quels membres les uns et les autres portaient leurs voix.
Pour ce motif, également, la décision du Conseil d’administration de l’IBW du 26 juin 2013 est irrégulière en ce qu’elle procède à la désignation des membres de l’organe restreint de gestion de l’intercommunale.
Les formes qui encadrent l’adoption des décisions des organes collégiaux sont des formes substantielles dont la violation doit entraîner l’annulation de l’acte adopté.
En l’espèce, les normes et principes qui doivent présider à l’adoption des décisions du Conseil d’administration de l’IBW ont été violés à l’occasion de la délibération du 26 juin 2013 en ce qu’elle procède à la nomination du membre de l’organe restreint de gestion.
Partant, cette délibération doit être annulée, conformément à l’article L3122-1 du CWADEL.
Aucune réponse n’a à ce jour être apportée aux administrateurs. Monsieur le Ministre pourrait-il nous donner sur base de ces quelques éléments juridiques, sa lecture quant à la validité ou non de cette prise de décision ?
Réponse du 05/03/2014
Suite au recours de MM. Thoreau, Goes, Barras, Cambron et Wyns, voici les éléments que je souhaite porter à la connaissance de l'honorable Membre.
L’intercommunale justifie son impossibilité matérielle à respecter le prescrit de l’article 1523-10 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à mettre à disposition des administrateurs un projet de délibération par la tardiveté des informations obtenues des différents partis politiques représentés, ce qui ne saurait lui être reproché.
Concernant le grief lié au nombre de membres, le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation n’imposant aucune prescription, le conseil d’administration avait, conformément aux statuts, toute latitude à ce niveau.
Il apparaît également que les procurations ont été librement consenties. Elles déléguaient à d’autres membres le pouvoir de voter, sans indication du vote, sans question à poser ou sans précision à obtenir.
En ce qui concerne l’éventualité d’un conflit d’intérêts dans le chef des membres du conseil d’administration qui auraient participé au vote les désignant dans les organes restreints de gestion, je relève qu’est ici visé l’intérêt fonctionnel et que la disposition de l’article L1531-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation n’est donc pas applicable.
Enfin, l’utilisation du scrutin secret n’est pas rendue obligatoire par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Je constate que ce mode a quand même été proposé aux administrateurs qui n’ont pas souhaité en faire usage.