La subsidiation des exploitations agricoles
- Session : 2016-2017
- Année : 2016
- N° : 113 (2016-2017) 1
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Question écrite du 30/11/2016
- de EVRARD Yves
- à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région
Les élus sont consultés pas des agriculteurs ou des sociétés de gestion de dossiers agricoles qui ne comprennent pas pour quelles raisons et sur base de quels critères leurs exploitations sont exclues de tout champ de subsidiation sous le prétexte qu’elles sont apparemment considérées comme des constructions économiques d’opportunité.
Est-ce une réalité ?
Il semblerait que si ça s’avère être le cas, pour certaines entreprises, c’est l’ensemble du portefeuille qui s’en trouve pénalisé.
Des informations qui sont parvenues, le plus surprenant est que la justification de cette notion d’agriculteur non-actif repose sur la liste d’exclusion produite par la Commission européenne, ce qui n’est, dans le cas qui nous occupe, manifestement pas exact.
Il s’agit de situations pour le moins ambigües qui nécessitent toutes les lumières de Monsieur le Ministre.
Monsieur le Ministre pourrait-il indiquer si de nombreux dossiers sont concernés par ce motif de refus qui invoque la notion d’agriculteur non-actif ou de construction économique d’opportunité ?
Pourrait-il éclairer quant aux fondements ou bases juridiques du critère invoqué ?
Réponse du 15/12/2016
La notion d’agriculteur « non actif » existe et est contrôlée depuis 2015. Les bases légales de ce critère sont reprises dans l’article 9 du règlement 1307/2013, dont voici les grandes lignes : « Aucun paiement direct n'est octroyé à des personnes physiques ou morales, ni à des groupements de personnes physiques ou morales qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisirs permanents ». Les régimes d’aides concernés sont les suivants :
- toutes les aides du premier pilier ;
- développement des exploitations agricoles et des entreprises ;
- agriculture biologique ;
- paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques.
Pour la campagne 2016, 76 agriculteurs sont considérés comme « inactifs », pour 14 820 producteurs en activité. Étant donné que le contrôle de 2016 n’est pas terminé, ce chiffre devrait diminuer suite aux recours introduits par les producteurs.
En ce qui concerne les constructions économiques d’opportunité, l’Europe a mis en place une clause de contournement, définie par l’article 60 du règlement 1306/2013 : « Sans préjudice de dispositions particulières, aucun des avantages prévus par la législation agricole sectorielle n'est accordé en faveur des personnes physiques ou morales dont il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par cette législation. »
Ce principe a notamment été repris dans l’article 14 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à l’identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l’attribution d’un numéro d’agriculteur, modifiant l’arrêté du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l’arrêté du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis.
Dans le cadre de construction d’opportunités, c’est aussi le critère de la gestion autonome qui est analysé. Pour la campagne 2015, un cas de contournement a été relevé et les paiements ont été bloqués dans l’attente de la résolution du contentieux.
Pour la campagne 2016, la procédure de lutte antifraude n’a pas relevé d’irrégularité, mais des contrôles sont toujours en cours.