Les assurances en responsabilité civile des mandataires communaux
- Session : 2016-2017
- Année : 2017
- N° : 353 (2016-2017) 1
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Question écrite du 22/02/2017
- de KNAEPEN Philippe
- à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement
Le Code de démocratie locale, dans son article L1241-3, prévoit que « la commune est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l’assistante en justice, qui incombe personnellement au bourgmestre et à l’échevin ou aux échevins dans l’exercice normal de leurs fonctions. Le Gouvernement arrête les modalités d’exécution de la présente disposition. »
Or, ces dispositions ne sont pas toujours respectées par les organismes assureurs dans le cadre de la « RC mandataires ». Pour illustrer mon propos, et uniquement à titre d’exemple, je me réfère ici à un cas précis vécu par une commune wallonne. Le collège de celle-ci souhaite contester une décision du SPW de réforme des comptes communaux 2015 ayant pour objet l’inscription d’un droit constaté à charge du collège communal suite à la prise en charge d’une dépense dont le marché public a été annulé pour irrégularité. Il souhaite donc, à juste titre me semble-t-il, que les frais de conseil soient assumés par son organisme assureur. Toutefois, un refus lui est opposé.
L’organisme estime que la police « sécurité des élus » ne couvre pas les frais juridiques qui devraient être supportés par le Collège communal, en ce que la police ne couvre que la défense relative aux actions intentées personnellement à l’encontre d’un échevin ou d’un bourgmestre. De plus, l’organisme assure qu’il ne peut intervenir pour les élus que si ceux-ci sont en position de défenseurs et non de demandeurs, ce qu’ils seraient dans le cas précité. Or, ce point n’est, au mieux, pas clair au sein du Code de démocratie locale.
En effet, ce cas n’est pas unique et il semble normal que l’assurance fonctionne puisqu’il s’agit bien d’une action en justice menée dans le cadre de l’exercice normal des fonctions des élus locaux. Le cas d’un recours peut être considéré comme le prolongement d’une action de défense, et non comme une attaque en justice justifiant le statut de « demanderesse ». De plus, la police d’assurance « RC mandataires » précise que la couverture garantit la responsabilité civile en cas de recours à l’encontre des mandataires par la ville ou la commune. Or la loi n’est pas aussi restrictive. Qu’en est-il en cas de recours introduit par une autre instance ? Quelle est la position de Monsieur le Ministre en la matière ? Trouve-t-il normal dans un cas comme celui-là que ce soit au collège communal à assumer les frais de justice ? Ne s’agit-il pas ici de contourner le Code de démocratie locale ? Est-il au fait de différents types de polices qui permettraient d’éviter de tels flous juridiques ?
Réponse du 08/03/2017
L’assurance RC couvrant la responsabilité et l’assistance en justice des mandataires prévue à l’article L1241-3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation vise à protéger les mandataires mis personnellement en cause dans l’exercice normal de leurs fonctions et non le Collège qui est un organe de la Commune.
La ratio legis est que le mandataire dans l’exercice de se fonction ne doivent pas assumer personnellement sur ses biens propres les frais découlant de la responsabilité civile inhérente aux actes posés dans le cadre de l’exercice normal de son mandat. C’est donc clairement la couverture de la responsabilité civile, en ce compris l'assistante en justice lorsque le mandataire est défendeur, qui est visée par le Code. Il est donc évident qu’une action où le mandataire est seul demandeur n’a pas à être couverte par cette assurance.
Le cas évoqué d’un recours contre la réforme par la tutelle des comptes communaux avec mise à charge du Collège d’une dépense dont le marché public a été annulé ne rentre pas dans les cas couverts par l’assurance RC visée à l’article L1241-3 du CDLD.
En effet, la responsabilité civile personnelle des membres du collège n’est pas mise en cause. C’est au Collège communal, en tant qu’organe de la commune, qu’est mise à charge la dépense refusée.
Hors le cas de dol, de faute lourde ou de faute légère présentant un caractère habituel imputable personnellement à l’un ou plusieurs des membres du Collège, c’est donc quand même la commune qui devra payer la dépense mise à charge du Collège et non les mandataires membres du Collège personnellement.
Cependant, dans un état de droit, toute décision administrative peut faire l’objet de voies de recours et dans ce cas-ci c’est donc à l’institution communale que ce droit appartient, via son organe, le Collège.
Ce recours se fera dans le cadre de l’article L1242-1 du CDLD :
« Le collège communal répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé et les actions possessoires ; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.
Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu'après autorisation du conseil communal. »
Ici, on se trouve dans le cas du second alinéa de l’article. Le Collège ne peut former le recours qu’après en avoir reçu l’autorisation du Conseil communal.
Évidemment, si les délais de recours ne permettent pas de réunir à temps le Conseil pour obtenir son autorisation, on se retrouve dans l’application du premier alinéa de l’article. À charge pour le collège, dans ce cas, de mettre le point à l’ordre du jour de la plus proche réunion du Conseil.
Il n’y a donc pas de raison que l’assurance contractée par la commune dans le cadre de l’article L1241-3 du CDLD intervienne pour couvrir les frais de procédures d’un recours de la Commune contre la décision de réforme prise par la tutelle.
Hors le cas prévu par l’article L1242-2 du CDLD, l’action au nom de la commune d’un ou plusieurs habitants en cas d’inaction du Collège communal, aucune autre institution ne peut ester en justice au nom de la commune.
Il n’y a pas de tentative de détourner le code, ni de flou juridique, dans le cas qu'évoque l'honorable membre.