La perception des impôts fonciers par la Région wallonne
- Session : 2017-2018
- Année : 2017
- N° : 64 (2017-2018) 1
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Question écrite du 30/10/2017
- de LECERF Patrick
- à CRUCKE Jean-Luc, Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports
1/5 des recettes ordinaires des communes wallonnes est constitué des recettes issues des centimes additionnels communaux au précompte immobilier.
À l’heure actuelle, seule la Région wallonne dépend encore de l’État fédéral pour assurer la perception et le recouvrement du précompte immobilier et les additionnels à l’IPP.
Actuellement, un groupe de pilotage travaille pour que la perception et le recouvrement de ces impôts incombent à l’administration fiscale wallonne.
Au détour d’une rencontre organisée sur ce thème, l’UVCW vous a communiqué une série de recommandations.
Quelles suites Monsieur le Ministre entend-il donner aux recommandations fournies par l’UVCW ?
Où en est ce groupe de pilotage dans ces travaux ?
Dispose-t-il d’un agenda ?
Pour quand la Région wallonne sera-t-elle apte à percevoir et recouvrer le précompte immobilier et les additionnels à l’IPP ?
Réponse du 17/11/2017
1) Quant à la reprise du précompte immobilier.
Le SPF Finances assure toujours le service du précompte immobilier au nom et pour le compte de la Région wallonne.
Par ailleurs, comme l'honorable membre l’a justement relevé, l’UVCW m’a récemment fait part d’une série de recommandations visant à « protéger » les communes de conséquences potentiellement négatives que pourrait provoquer le transfert du précompte immobilier ainsi qu’à combler certaines lacunes inhérentes au service de l’impôt tel qu’il est aujourd’hui assuré par le SPF Finances.
Parmi ces recommandations, je citerai notamment celle invitant la Région wallonne à examiner la possibilité de mettre en place un système d’avance analogue à celui mis en place récemment par le fédéral pour les centimes additionnels communaux à l’IPP et visant à éviter que les recettes communales restent dépendantes du mécanisme d’enrôlement applicable à cet impôt ou encore la création d’un mécanisme d’informations permanent et systématique en matière de contentieux et de dégrèvement de cotisations en vue de permettre aux communes d’anticiper au mieux les impacts financiers négatifs de nature à déséquilibrer les budgets communaux.
Il comprendra que ces questions doivent encore faire l’objet d’analyses plus approfondies et que, dans ce contexte, je ne souhaite pas m'avancer sur la communication d’une date ferme de reprise du précompte immobilier par la Région wallonne.
Je tiens toutefois à confirmer que cette reprise constitue une véritable priorité du Gouvernent wallon et que, comme celui-ci s’y est engagé dans sa Déclaration de politique régionale, tout est mis en œuvre pour assurer une reprise la plus rapide possible du service de cet impôt régional.
2) Quant à la reprise de l’IPP.
La sixième réforme de l’État a été mise en œuvre par la Loi spéciale du 6 janvier 2014. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2014 et est applicable depuis l’exercice d’imposition 2015 (revenus 2014).
Elle a pour objectif d’octroyer aux Régions une importante autonomie tarifaire en matière d’impôt des personnes physiques et une exclusivité de compétence en ce qui concerne les réductions ou crédits d’impôts à l’impôt des personnes physiques liés à leurs compétences matérielles.
Si les Régions ont interdiction de diminuer la progressivité de l’impôt des personnes physiques, elles ont cependant la possibilité de différencier les additionnels régionaux par tranches d’impôts pour autant que :
- le taux d’additionnels régionaux sur une tranche d’impôt ne soit pas inférieur à 90 % du taux d’additionnels régionaux le plus élevé parmi les tranches inférieures d’impôt ;
- l’avantage fiscal par contribuable résultant de la dérogation à la règle de progressivité ne soit pas supérieur à 1.000 euros par an indexés.
Par ailleurs, elles reçoivent la compétence exclusive de décider d’une série d’avantages fiscaux tels que les réductions et crédits d’impôts énumérés strictement dans la loi spéciale de financement, et notamment relatifs aux dépenses suivantes :
- les dépenses en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation propre ;
- les dépenses de sécurisation des habitations contre le vol ou l’incendie ;
- les dépenses pour l’entretien et la restauration de monuments et sites classés ;
- les dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l’emploi et pour des prestations payées avec des titres-services autres que des titres-services sociaux ;
- les dépenses faites en vue d’économiser l’énergie dans une habitation à l’exclusion des intérêts qui se rapportent à des contrats de prêt visés à l’article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 ;
- les dépenses de rénovation d’habitations situées dans une zone d’action positive des grandes villes ;
- les dépenses de rénovation d’habitations données en location à loyer modéré.
Le législateur fédéral reste quant à lui exclusivement compétent pour la détermination de la base d’imposition et pour la détermination du précompte professionnel.
Il conserve également la compétence exclusive de la gestion de cet impôt de telle manière que les Régions n’ont, pour l’heure, pas l’opportunité de notifier une reprise du service de l’IPP.