L'affichage publicitaire sauvage
- Session : 2018-2019
- Année : 2018
- N° : 137 (2018-2019) 1
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Question écrite du 30/10/2018
- de LECERF Patrick
- à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
Nous avons déjà eu l'occasion d'échanger des informations autour de la lutte contre l'affichage publicitaire sauvage le long des voiries.
Un article de Sudpresse daté du 9 juillet 2018 sur cette thématique relaie que, l’année dernière, la Région wallonne a verbalisé à 484 reprises.
La Région a traité 516 dossiers en 2017 dont 484 ont fait l’objet du prononcé d’une amende administrative pour un montant total de 40 317 euros. 329 amendes ont été assorties d’un sursis. En 2016, 256 dossiers ont été traités et 228 ont fait l’objet d’une amende. En 2015, il était question de 335 dossiers pour 301 amendes.
Combien parmi les procès-verbaux qui ont été dressés en 2017, 2016 et 2015 concernent des panneaux d’affichage publicitaires de type LED qui ont été mis en place depuis des années par une entité communale ?
Comment les communes qui ont placé des panneaux d’affichage publicitaires de type LED en infraction depuis des années sont-elles traitées par l’administration ?
Pourquoi ces panneaux infractionnels demeurent-ils en place ?
Réponse du 23/11/2018
Le programme informatique d’encodage des procès-verbaux ne permet pas d’effectuer un tri précis; l’affichage LED est comptabilisé dans la catégorie plus vaste de l’affichage illicite.
Il convient de rappeler la procédure prévue par les textes légaux en cas de situation infractionnelle :
- un constat technique est établi par le district routier concerné de l'administration des routes ;
- le district remet le domaine public en état si une des conditions suivantes est remplie :
* si l'urgence ou les nécessités du service public le justifient ;
* si, pour des raisons d'ordre technique, environnemental ou de sécurité, il est contre-indiqué de permettre au contrevenant de remettre ou faire remettre lui-même le domaine public en état ;
* si l'auteur présumé de l'infraction n'est pas et ne peut être aisément identifié ;
- si le district ne remet pas le domaine public en état, il prend alors contact avec l’auteur et établit une mise en demeure si ce dernier n’obtempère pas ;
- si l’auteur de l’infraction ne réagit pas favorablement à la mise en demeure et ne prend pas les mesures correctrices préconisées, le district sollicite la Police domaniale et procède aux mesures d’office.
Si l'auteur présumé de l'infraction n'a pas remis ou fait remettre le domaine public en état dans le délai imparti, l'autorité gestionnaire peut y procéder elle-même ou y faire procéder, le coût des travaux de remise en état étant, dans ce cas, récupéré à charge de l'auteur de l'infraction, qu’il soit public ou privé.