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La représentativité des associations dans les régies communales autonomes (RCA)

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2020
  • N° : 51 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 18/11/2020
    • de RYCKMANS Hélène
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Les régies communales dites « autonomes » sont réglées par les articles L1231-4 et suivants du CDLD.

    Celles-ci, dotées de la personnalité juridique distincte de la commune, peuvent être mises sur pied pour une série d'activités à caractère industriel ou commercial, limitativement énumérées dans l'arrêté royal du 10 avril 1995 ou dans le décret du 25 mars 2004.

    Le CDLD précise la représentation des membres du conseil communal, qui doivent constituer la majorité du conseil d'administration de toute RCA, mais ne précise pas comment sont identifiés et nommés les administrateurs non-conseillers communaux. Il s'agit souvent de citoyens ayant une expérience ou une expertise dans le domaine dont s'occupe la RCA, ou de représentants des associations spécialisées ou de citoyens experts en la matière dont s'occupe la RCA. Ils ont, comme administrateurs, des responsabilités qui peuvent être importantes. Le CA de la Régie doit aussi garantir une certaine représentativité de ces membres.

    Monsieur le Ministre pourrait-il me préciser, dans le cas où les statuts d'une RCA prévoient la présence de représentants non politiques d'associations d'un secteur d'activités, s'il est nécessaire que cette association ait une personnalité juridique ?

    À tout le moins, une association ne doit-elle pas disposer d'une reconnaissance formelle du conseil communal (par le biais par exemple d'une délégation de la part d'un conseil consultatif) ou bien une simple association de fait pourrait valablement désigner un représentant de l'ensemble des opérateurs du secteur d'activités visé.

    Au vu des enjeux de gestion et de responsabilité civile et le fait qu'une RCA pose des actes juridiques parfois lourds de conséquences, et afin précisément de garantir une réelle participation citoyenne et associative, des dispositions plus précises existent-elles dans le droit ? Si non, n'y a-t-il pas lieu d'être plus précis en la matière ? Qu'en pense-t-il ?
  • Réponse du 19/11/2020
    • de COLLIGNON Christophe
    Pour la composition du conseil d’administration d’une régie communale autonome, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne formule aucune exigence particulière à l’égard des administrateurs qui ne représentent pas le conseil communal, hormis qu’ils soient désignés par ce même conseil.

    Quiconque peut donc faire partie de ces administrateurs et il n’est pas requis que les associations éventuellement représentées par ceux-ci disposent de la personnalité juridique.

    En d’autres termes, le conseil d’administration d’une régie communale autonome peut très bien compter parmi ses membres, ceux qui sont partis à une association de fait au sens de l’article 1:6, § 1er, du Code des sociétés et des associations.

    Par ailleurs, dans le canevas actuel du Code de la démocratie locale, il est possible qu’un conseil communal désigne un candidat présenté par une association de fait qui représenterait l’ensemble des opérateurs du secteur dans lequel ladite association est active.