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Le refus de permis d'implantation de l'usine de recyclage Van Gansewinkel à Seneffe

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2020
  • N° : 142 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 10/12/2020
    • de PECRIAUX Sophie
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    Le refus de demande de permis, introduit par la société hollandaise Van Gansewinckel, pour implanter un centre de traitement de déchets à Seneffe, vient d'être confirmé par le Conseil d'État. Le projet portait sur le recyclage de matériaux pollués pour les transformer en matériaux de construction.

    L'implantation souhaitée du site allait engendrer des nuisances environnementales, car il se trouvait en plein vent dominant vers le centre de Seneffe, à proximité d'école et allait occasionner un charroi très important. Les riverains sont soulagés, mais certaines craintes subsistent.

    En effet, ils redoutent la présentation d'un projet modifié, mais aux conséquences environnementales similaires.

    Afin d'éviter ce genre de situation, comme dans le cadre du dossier de la « Boucle du Hainaut », Madame la Ministre a-t-elle envisagé de donner aux citoyens davantage d'outils pour se prémunir de ce type de pollutions environnementales ?

    Quels sont ou quels pourraient être ces outils ?

    Quelles sont les mesures qu'elle peut prendre afin d'éviter l'implantation de ce type de projet à proximité d'habitations ou de centres urbains ?
  • Réponse du 25/01/2021
    • de TELLIER Céline
    Pour ce qui concerne le cas particulier de l’usine de recyclage Van Gansewinkel à Seneffe, le Conseil d’État a rejeté la requête en annulation introduite par l’exploitant contre le refus de permis unique. Cette décision de refus est définitive. Le Gouvernement n’a donc plus à statuer à nouveau sur cette affaire.

    L’administration n’a, à ce jour, connaissance d’aucune information de l’exploitant sur la suite qu’il envisagerait donner à sa demande.

    Cela étant, au-delà du cas particulier, la question de l’honorable membre a une portée nettement plus générale et tend à s’interroger sur la pertinence et l’efficacité des moyens mis à la disposition des riverains pour se prémunir contre tout type de nuisances environnementales pouvant être engendrées par un projet urbanistique ou industriel.

    Ces instruments sont repris dans le Livre 1er du Code de l’Environnement lequel transpose une directive européenne.

    À titre principal, citons parmi ceux-ci : la procédure préalable à la rédaction d’une étude d’incidences sur l’environnement dont la réunion d’information préalable d’information du public ; la rédaction de l’étude en elle-même qui doit tenir compte des conclusions de la réunion préalable et doit examiner les alternatives possibles au projet et, aussi, l’enquête publique réalisée lors de l’instruction des demandes de permis.

    L’exemple du dossier « Boucle du Hainaut » que l’honorable membre cite démontre bien la pertinence de ces outils. Bien sûr, ils sont toujours perfectibles.

    Ainsi, par exemple, il conviendrait que les nuisances environnementales d’un projet soient examinées le plus en amont possible et que les études d’incidences soient davantage ciblées sur les remarques formulées lors de la réunion d’information préalable. Dans un même ordre d’idée, lors de l’instruction d’un dossier, il pourrait être opportun de ne solliciter les instances d’avis que sur base des résultats de l’enquête publique afin qu’ils soient intégrés dans les avis formulés.

    Pour rappel, à ce jour, afin de réduire les délais d’instruction, le législateur a souhaité que l’organisation de l’enquête publique et les demandes d’avis des instances soient sollicitées simultanément.

    Il n’en reste pas moins vrai que le rôle de l’Autorité compétente est de pouvoir assurer la balance entre les intérêts particuliers des demandeurs et les craintes, certes légitimes, mais parfois disproportionnées, des riverains. Le but des conditions d’exploiter est précisément de limiter les impacts environnementaux et les nuisances pour les riverains à un niveau acceptable. Ici aussi, le droit des riverains est préservé puisque le décret relatif au permis d’environnement prévoit qu’un recours administratif devant le Gouvernement soit ouvert à tout tiers s’estimant lésé par la décision de l’Autorité compétente.