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La problématique des voiries communales innomées

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 416 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 27/04/2021
    • de FONTAINE Eddy
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    La voirie communale se définit comme une voie de communication par terre affectée à la circulation du public indépendamment de la propriété de son assiette, au regard de l'article 2 du décret voirie du 6 février 2014.
     
    Quand il s'agit d'une voirie dont l'assiette appartient ou non à la commune et qui n'est pas reprise à l'atlas des chemins, on parle alors de voirie innommée.
     
    Je prendrai pour exemple la disparition récente du sentier n° 113 par la démolition du pont permettant l'accès entre l'Escaillère, village de la commune de Chimay, et Regniowez, village situé de l'autre côté de la frontière, en France, par le propriétaire privé du terrain sur lequel se situe ce passage. Des riverains regrettent la suppression de ce sentier reliant les deux villages transfrontaliers.
     
    Le passage n'est pas repris dans l'atlas des chemins, mais bénéficie d'une servitude de passage depuis de très nombreuses années (environ une centaine d'années).
     
    Plusieurs orthophotoplans en attestent ainsi que la cartographie de l'IGN.
     
    Quels sont les moyens dont disposent les pouvoirs locaux pour réhabiliter un sentier existant qui n'est pas repris à l'atlas des chemins lorsqu'ils sont détenteurs de l'assiette ?
     
    Peut-on contraindre un propriétaire privé à réhabiliter une voirie innomée et à effectuer des travaux de restauration des éléments constituants de la voirie ?
  • Réponse du 18/05/2021
    • de BORSUS Willy
    Depuis l’entrée en vigueur du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, ce vocable couvre une catégorie unique de voiries dont la gestion incombe à l’autorité communale, laquelle regroupe les anciennes voiries vicinales et les voiries innommées.

    Il s’agit d’une catégorie résiduaire de voiries publiques dans laquelle « tombent », outre les voiries explicitement créées par les communes, celles qui ne sont pas directement affectées à une autre catégorie (soit la voirie régionale).

    Avant la création de dispositions légales spécifiques soumettant la création d’une voirie communale à une délibération du conseil communal aux termes d’une procédure déterminée, initialement dans le CWATUP et actuellement dans le décret dédié à la voirie communale, un terrain communal pouvait être affecté au passage du public, cette affectation pouvant d’ailleurs être implicite, celle-ci devant simplement être certaine.

    Aujourd’hui les nouvelles voiries communales sont créées, en application du décret précité, soit aux termes de la procédure qu’il décrit, par une délibération du Conseil communal, soit par l’usage du public durant 30 ans, réduit à 10 ans si cet usage continu, non-interrompu et non équivoque, qui ne constitue pas une simple tolérance du propriétaire, correspond à un plan d’alignement.

    Dans cette hypothèse, le décret prévoit que le conseil communal dresse un acte de constat de l’existence de ladite voirie créée par l’usage du public, permettant, le cas échéant, au propriétaire de l’assiette de celle-ci de faire valoir ses droits devant les instances judiciaires.

    La voirie publique existe cependant dès que le délai de 30 ans est atteint.

    Par ailleurs, si la commune se comporte comme propriétaire de l’assiette de cette voirie et y pose des actes d’appropriation, elle pourra se prévaloir de la qualité de propriétaire de cette partie de terrain, après un délai de 30 ans, également réduit à 10 ans lorsqu’il existe pour cette voirie un plan d’alignement.

    En application de l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, les communes sont responsables de la sécurité sur l’ensemble des voiries publiques se trouvant sur leur territoire, de sorte qu’elles sont tenues à une obligation d’entretien.

    Cependant, si l’article L.1321-1, 17°, du Code de la démocratie locale précise que « les dépenses de la voirie communale et des chemins vicinaux, des fossés, des aqueducs et des ponts » sont à charge de la commune, encore cet article ne concerne-t-il que les voiries dont l’assiette fait partie du domaine public communal.

    Le principe en la matière comme le souligne le professeur Maurice André Flamme est que « la gestion des voies publiques relève des autorités dans le domaine desquelles elles se trouvent et comporte aussi bien le pouvoir de décider - discrétionnairement - les mesures d'entretien et d'amélioration paraissant utiles que la charge des dépenses qui en résultent » (M.-A. Flamme, Droit administratif, t. II, Bruylant, Bruxelles, 1989, n° 435, pp. 1065-1066).

    Les pouvoirs locaux, en leur qualité de gestionnaire de la voirie communale (dans son ensemble) sont donc responsables de leur entretien ce qui s’entend, au sens large, du nettoyage des voiries et de leurs petites réparations mais également des travaux plus conséquents, par exemple, en termes de revêtement ou d’infrastructure.

    En ce qui concerne la voirie communale établie sur terrain privé, le principe est identique en ce qui concerne l’obligation de n’ouvrir à la circulation que des voiries suffisamment sûres, c'est-à-dire, l’obligation d’entretien au sens strict et connaît une exception en ce qui concerne les plus gros travaux.

    En Région wallonne les possibilités de mettre une partie des dépenses relatives aux anciens chemins vicinaux à charge des propriétaires riverains par décision du conseil provincial ou, en cas d’insuffisance des revenus ordinaires de la commune, par le paiement d’une taxe spéciale ou par la mise au travail durant un ou deux jours de chaque habitant, chef de famille, ne payant pas suffisamment d’impôts, telles que visées aux articles 13 et 14 de la Loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, ont disparu, suite à l’abrogation de cette loi par le décret relatif à la voirie communale.

    Une certaine doctrine considère que le conseil communal pourrait, dans l’exercice de son pouvoir de police de l’ordre public, contraindre les propriétaires à procéder aux travaux que requiert l’entretien des voiries passant sur leurs propriétés, par le biais d’un règlement qui pourrait prévoir qu’à défaut d’y procéder la commune pourra réaliser les travaux à leurs frais.

    A défaut d’un tel règlement ou de la mise en œuvre des principes de responsabilité civile permettant d’imputer la dégradation de la voirie à la faute du propriétaire du terrain, tant les travaux d’entretien que, par exemple, la remise en état d’un pont destiné à soutenir la voirie communale et permettre le passage du public, seront à charge de la commune.