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L'application des mesures de fin de carrière aux travailleurs relevant du statut APE.

  • Session : 2005-2006
  • Année : 2006
  • N° : 73 (2005-2006) 1

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  • Question écrite du 14/06/2006
    • de de LAMOTTE Michel
    • à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur

    Très impliqué dans le monde associatif et en contact régulier avec des travailleurs occupés dans le cadre des aides à la promotion de l'emploi, je voudrais saisir Monsieur le Ministre par la voie écrite d'une question qui m'a été plusieurs fois posée ces derniers temps.

    Elle tient en peu de mots : les travailleurs dits « APE » bénéficient-ils des différents dispositifs d'aménagement de fin de carrière ? Je songe notamment à certaines formules de crédit-temps permettant d'alléger l'horaire de travail en fonction de l'âge ou de l'ancienneté, et aux indemnités prévues pour compenser partiellement la perte de revenus encourue.

    Le bénéfice de ces mesures dépend-il des secteurs dans lesquels ces travailleurs sont employés ou de la commission paritaire de laquelle ils relèvent ?

    Si des possibilités d'aménagement des horaires existent, une intervention financière de la Région, via le Forem, est-elle envisageable pour adapter le cadre des effectifs de manière à assurer le déroulent normal des activités des associations et organismes concernés ? En d'autres termes, l'employeur de ce travailleur APE va-t-il percevoir un complément de subvention pour compenser l'engagement complémentaire qu'il va devoir faire pour accorder cet aménagement de fin de carrière ?
  • Réponse du 07/07/2006
    • de MARCOURT Jean-Claude

    En réponse à la présente question, il semble nécessaire de rappeler que le décret du 25 avril 2002, tel qu'adopté par le Parlement wallon, prévoit en son article 28, alinéa 2, que : « Pour pouvoir bénéficier de l'aide visée à l'article 14, les employeurs doivent engager les travailleurs dans les liens d'un contrat de travail; celui-ci est conclu à temps plein ou à temps partiel égal au moins à un mi-temps, pour une durée déterminée, indéterminée ou en vue d'un remplacement, et est conforme à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. »

    Ce faisant, le législateur décrétal indiquait clairement que les travailleurs engagés dans le cadre du dispositif A.P.E. doivent bénéficier des mêmes droits et avantages que tout travailleur engagé, à quelque titre que ce soit, par tous les types d'employeurs ayant un siège d'exploitation sur le territoire national. Les travailleurs APE bénéficient donc - comme tout autre travailleur engagé dans le cadre de la loi du 3 juillet 1978 - des différents dispositifs d'aménagement de fin de carrière en vigueur.

    En ce qui concerne l'application des législations et des réglementations en matière de droit du travail et en matière de respect des normes conventionnelles de certaines catégories d'employeurs concernés par le décret (loi sur le contrat de travail, application des conventions collectives de travail conclues au sein des Commissions paritaires compétentes dans les secteurs couverts par le décret), l'article 28, alinéa 3, du décret précité précise que : « Pour les travailleurs à temps partiel qui remplacent des travailleurs ou des agents qui bénéficient des dispositions de la loi du 22 janvier 1985 relative à l'interruption de la carrière professionnelle ou de la convention collective de travail n°77 relative au crédit-temps approuvée par l'arrêté royal du 23 mars 2001, le régime de travail peut également correspondre à un cinquième temps. «

    Par ailleurs, la réglementation relative au dispositif A.P.E. rappelle, à de multiples reprises, que les employeurs qui bénéficient de l'aide - qu'ils relèvent du secteur public, du secteur non marchand ou du secteur marchand - doivent respecter les normes salariales et contractuelles en vigueur dans leurs domaines respectifs.

    Il faut également souligner que, depuis l'adoption du décret du 25 avril 2002, les secteurs concernés se sont largement structurés et ont conclu des conventions collectives. Or, il est évident que l'autorité subsidiante ne peut s'immiscer dans les relations contractuelles et conventionnelles intervenues, d'une part, entre les employeurs et leurs travailleurs et, d'autre part, entre les organes syndicaux et les organismes représentant les employeurs, seuls habilités à déterminer les régimes relatifs notamment aux aménagements de fin de carrière.

    Compte tenu de ce qui précède, même s'il est certain que le bénéfice des mesures fédérales de fin de carrière dépend des secteurs dans lesquels les travailleurs sont occupés ou de la commission paritaire de laquelle ils relèvent, le dispositif APE n'interfère en rien dans l'application de ces mesures.

    Enfin, en ce qui concerne plus particulièrement l'octroi d'une éventuelle intervention régionale complémentaire en vue de faciliter l'application de certaines mesures fédérales, il ne paraît absolument pas opportun, à ce stade, d'augmenter les subventions APE pour permettre aux employeurs d'assumer des obligations légales d'aménagement de temps de travail qui ont été négociées et acceptées, au niveau fédéral, par leurs organes représentatifs.