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Les colocations et les "colivings"

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 323 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 20/04/2022
    • de GREOLI Alda
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Depuis l'entrée en vigueur du décret sur le bail d'habitation, les colocations ont obtenu un statut légal. Ce statut permet de former une colocation avec un accord de colocation entre les habitants du logement et avec un bail indépendant entre chaque locataire et le bailleur. C'était une avancée nécessaire vis-à-vis de cette forme de logement partagé qui existait dans les faits depuis de nombreuses années.

    Cependant, nous voyons arriver dans nos régions de nouvelle forme d'habitats partagés, dont les colivings. Ce sont des logements gérés par un opérateur immobilier qui proposent à plusieurs personnes de partager un même logement. Comme les colocations, cela permet d'avoir un loyer moins élevé et de partager un logement pour des personnes qui vivent seules. À cette situation de colocation, cela s'ajoute souvent quelques services supplémentaires proposés par l'opérateur immobilier qui gère le coliving.

    Actuellement, il n'y a pas de disposition légale spécifique dans le décret sur le bail d'habitation. Les "colivers" et leur propriétaire pourraient utiliser les dispositions concernant les colocations, mais cela risque d'être insatisfaisant, car la colocation repose sur l'idée qu'il existe seulement un bail entre le propriétaire et chaque occupant. Cela ne prend pas à priori en compte l'offre de service supplémentaire que suppose l'appellation coliving.

    Quelle est l’évaluation de Monsieur le Ministre de la législation sur la colocation ?

    Est-ce que cette législation s'adapte bien au coliving ?

    Est-ce qu'une réflexion a été entamée pour adapter le décret sur le bail d'habitation aux colivings et le cas échéant quelles sont les pistes envisagées ?
  • Réponse du 17/05/2022
    • de COLLIGNON Christophe
    La colocation et le « coliving » font partie de ce que l’on appelle les nouveaux modes d’habiter.

    La colocation existe depuis de nombreuses années et vise à permettre à des locataires — au moins deux — de vivre ensemble dans un appartement ou une maison unifamiliale. Le bail de colocation fait l’objet de règles spécifiques depuis l’entrée en vigueur du décret wallon du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation. Est seule réglementée la colocation faisant l’objet, d’une part, d’un bail unique conclu entre le bailleur et les colocataires et, d’autre part, d’un pacte de colocation liant les colocataires entre eux. Il existe, par ailleurs, une multitude d'autres formules de colocation non réglementées ou sui generis.

    En vogue depuis peu, le « coliving » est un projet souvent conçu et/ou géré par des sociétés spécialisées. Il s’agit d’installer un habitat partagé, dans un immeuble d’habitation, avec la particularité que le nombre de chambres — et par conséquent d’occupants — dépasse généralement celui d’origine. Ces colocations professionnelles proposent des formules « tout compris » (incluant un logement entièrement équipé et, souvent, un service de maintenance et de réparation, un service de nettoyage, un service d’assistance numérique…) à un prix qui est dès lors plus élevé que celui du marché de la colocation traditionnelle. Le « coliving » se distingue donc de la colocation par la fourniture de prestations ou de services à côté de la mise à disposition d’un logement.

    Plus récemment encore, provenant des États-Unis, est apparu le « smartliving ». Ce concept consiste à développer de nombreux studios ou flats à la location, répartis au sein d’un immeuble de rapport, dont la destination est de type « logement » ou mixte (par exemple du logement couplé avec du commerce, voire de l’HORECA), qui comprend généralement — mais pas nécessairement — des espaces communs complémentaires (salle de sport, espace de cotravail, salle de réunion, piscine, sauna/hammam voire jardin, et cetera) dont peuvent jouir tous les résidents.

    Sur la question de savoir si la législation sur le bail de colocation est adaptée au « coliving » ou au « smartliving » ; s’agissant non pas d’un contrat liant un bailleur avec plusieurs colocataires, mais de contrats individuels signés entre un bailleur, généralement professionnel, et un locataire, et comprenant une fourniture de prestations de services, la réglementation sur le bail de colocation ne peut pas s’appliquer, l’esprit du « colivin » étant différente.

    Cela étant, légiférer en la matière ne me semble pas utile à ce stade et serait sans doute prématuré. La difficulté réside, par ailleurs, dans la spécificité de chaque contrat qui, parfois, s’apparente plus à un appart-hôtel qu’à une location classique de longue durée. Nous resterons bien sûr attentifs à l’évolution de ces phénomènes.