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L'impact d'une mise en disponibilité sur le mandat d'échevin

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 524 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 07/07/2022
    • de PECRIAUX Sophie
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    J'aimerais avoir l'analyse de Monsieur le Ministre sur le cas d'école que je lui soumets.

    Lors d'un remplacement d'un membre d'un collège, l'échevin nouvellement désigné est en fin de carrière et prend ses congés de fin de carrière. Il est donc en disponibilité.

    Or, pour être en disponibilité, il faut être couvert par un certificat médical d'incapacité.

    Cela peut donner lieu à des situations particulières puisque le nouvel échevin se trouve d'un côté en incapacité de travailler et d'autre part capable d'être échevin.

    Quelle est la position de la tutelle devant ce cas particulier ?

    Que prévoit le CDLD dans ce cas ?
  • Réponse du 30/09/2022
    • de COLLIGNON Christophe
    Pour rappel, les échevins sont désignés (en principe) parmi les membres du conseil communal sur la base d’un accord politique. Leur identité est celle qui est reprise dans le pacte de majorité (si celui-ci est adopté).

    La fin du mandat d’échevin survient en cas d’expiration du terme du mandat, de décès, de démission, de perte de la qualité de conseiller communal, de motion de méfiance…

    En cas de maladie attestée par un certificat médical d’incapacité de trois mois minimum, l’échevin peut aussi se déclarer empêché et être mis en congé.

    La mise en disponibilité (pour cause de maladie) dans le cadre de la fin de carrière professionnelle de l’intéressé n’a pas de conséquences directes sur la poursuite de l’exercice du mandat d’échevin. Les régimes juridiques étant indépendants l’un de l’autre, l’échevin peut donc continuer à exercer ses fonctions scabinales.

    N’ayant pas connaissance de tous les éléments du cas d’espèce, je ne me prononcerai pas sur le fond du dossier. Cette situation peut sembler paradoxale, mais peut toutefois se justifier lorsqu’un travailleur est reconnu comme étant dans l’incapacité d’exercer sa profession principale (par exemple pour des raisons physiques), mais qu’il est toujours en mesure d’exercer un mandat politique. Il appartient moins de se prononcer abstraitement sur le principe que sur chaque cas d’espèce dûment analysé.