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L'entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2005, en particulier quant au désistement comme bourgmestre.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2006
  • N° : 12 (2006-2007) 1

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  • Question écrite du 03/10/2006
    • de CHERON Marcel
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Le décret du 8 décembre 2005 entrera prochainement en vigueur pour la plus grande partie de son contenu.

    Il convient cependant d'éclairer dès à présent certaines difficultés ou questions d'interprétation.

    Ainsi, je souhaite examiner avec Monsieur le Ministre la problématique du désistement dans le cadre de la désignation du bourgmestre.

    Comme nous le savons, le Code de la démocratie locale dispose que devient automatiquement bourgmestre le conseiller communal de nationalité belge qui, sans prendre en compte l'effet dévolutif de la case de tête, totalise le plus de voix de préférence, sur la liste la plus importante parmi celles qui composent la majorité communale. En cas de refus de la fonction maïorale, deviendra bourgmestre le candidat ayant obtenu le deuxième meilleur score en termes de voix de préférence, sur la liste la plus importante parmi celles qui composent la majorité communale, et ainsi de suite.

    Afin d'aviter que l'objectif de cette importante modification soit totalement vidé de sa substance par des arrangements entre candidats, le législateur, à l'initiative de Monsieur le Ministre, a assorti un éventuel désistement comme bourgmestre d'une conséquence autant redoutable que dissuasive : l'interdiction de siéger au sein du collège communal. En effet, l'article 1123-4 du Code dispose que : « Le conseiller (communal) qui renonce à l'exercer la fonction de bourgmestre lui dévolue en application du § 1er, du § 2, ou qui, après l'avoir exercée, y renonce, ne peut être membre du collège communal au cours de la législature. ». Il faut préciser que ce désistement n'implique par contre pas de démissionner de la fonction de conseiller communal.

    Il me revient cependant que certains candidats auraient déjà prévu de contourner allègrement ce dispositif en s'entendant sur le désistement, non seulement en tant que bourgmestre, mais également en tant que conseiller communal, du candidat totalisant le plus de voix de préférence sur la liste probablement appelée à être la plus forte de la majorité, dans l'hypothèse - vraisemblable - où ce candidat ferait plus de voix que la tête de liste de sa liste. Libéré de l'interdiction visée à l'article 1123-4, § 1er, par son désistement en tant que conseiller communal, il serait alors élu conseiller de l'action sociale et, surtout, président du CPAS, et reviendrait par ce biais au sein du collège communal, déjouant manifestement la volonté exprimée par le législateur et trompant par ailleurs les électeurs qui, à ce jour en tout cas, n'ont pas encore été informés de ce projet.

    La mise en œuvre d'un tel stratagème est-elle juridiquement admissible par rapport à la lettre du décret du 8 décembre 2005 ?

    Dans l'affirmative, et dès lors que la mise en œuvre d'un tel stratagème serait en tout cas contraire à l'esprit du 8 décembre 2005, ne serait-il pas opportun que le Parlement adopte rapidement, et en tout cas avant le 4 décembre prochain, une modification du décret ?
  • Réponse du 27/10/2006
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre relative au désistement comme bourgmestre a retenu ma meilleure attention.

    Cette interrogation évoque le possible « contournement » de l'article L1123-4 du CDLD qui accompagne tout désistement du candidat élu au poste de bourgmestre, d'une interdiction de siéger au sein du collège communal tout au long de la législature (cette disposition n'impliquant néanmoins pas son désistement en tant que conseiller communal).

    Certains candidats élus bourgmestres auraient l'intention de se désister, non seulement en tant que bourgmestre, mais aussi en tant que conseiller communal, pour être désignés comme conseiller de CPAS et, ensuite Président de CPAS, pour revenir, par ce biais, de façon insidieuse, au collège communal.

    L'honorable Membre souhaiterait savoir si ce « stratagème » est juridiquement admissible et si, le cas échéant, il n'y a pas lieu de modifier le décret.

    J'ai répondu, en date du 27 février 2006, à une question écrite du Député wallon Ch. Brotcorne relative au même objet.

    Aux termes de l'article L1123-4, § 3, « Le conseiller qui renonce à exercer la fonction de bourgmestre lui dévolue en application de l'article du § 1er, du § 2, ou qui, après l'avoir exercée, y renonce, ne peut être membre du Collège communal au cours de la législature ».

    La sanction attachée au refus d'exercer le mandat s'attache donc à la qualité de conseiller communal.

    Le candidat, qui après validation de son élection, renonce à prêter serment, ne se trouve pas dans ce cas de figure.

    Il est à souligner que la renonciation à exercer le mandat de conseiller communal, mandat électif au premier degré, est un droit consacré par le CDLD en son article L1122-4.

    N'étant donc pas conseiller communal, le candidat n'est pas amené à renoncer à exercer le mandat de bourgmestre.

    Il s'ensuit que rien n'exclut juridiquement que, comme tout électeur de la commune, cette même personne soit désignée comme conseiller de l'action sociale et proposée, à ce titre, comme Président du CPAS.

    J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur la portée éthique d'un tel comportement.

    Je n'envisage néanmoins pas de modifier dans l'extrême urgence pareille disposition.