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Le détachement d'un travailleur contractuel à la gestion d'une fondation.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2006
  • N° : 34 (2006-2007) 1

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  • Question écrite du 15/11/2006
    • de de LAMOTTE Michel
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Le conseil communal de Liège a décidé de créer une fondation d'utilité publique « Liège patrimoine ». Cette fondation est contrôlée par un conseil d'administration composé majoritairement de représentants de la ville. Il s'agit donc d'une institution para communale.

    Pour gérer cette fondation, le collège de la ville a marqué son accord pour le détachement de trois agents statutaires et d'un agent contractuel. Ce dernier travaille à la ville depuis 31 ans, mais n'a jamais été nommé.

    L'article 144bis de la Nouvelle loi communale porte que "les administrations communales peuvent, pour la défense des intérêts communaux, mettre des travailleurs liés à elles par un contrat de travail à la disposition d'un CPAS, d'une société de logement social ou d'une association sans but lucratif ".

    Un travailleur contractuel peut donc, pour la défense des intérêts communaux, être mis à la disposition d'une asbl. Pourrait-on assimiler, dans ce cas, une fondation à une asbl, eu égard au fait qu'elles sont toutes deux régies par la loi du 27 juin 1921 ?
  • Réponse du 22/12/2006
    • de COURARD Philippe

    Comme l'honorable Membre le souligne très bien, les administrations communales peuvent, en vertu de l'article 144 bis de la Nouvelle loi communale, pour la défense des intérêts communaux, mettre des travailleurs liés à elles par un contrat de travail à la disposition d'un CPAS, d'une société de logement social ou d'une association sans but lucratif.

    Peut-on assimiler, dans ce cas, une fondation à une asbl ?

    L'asbl est créée sur le mode de l'association (échange de consentement de plusieurs parties), alors que la fondation résulte d'un acte unilatéral d'affectation de patrimoine.

    Indépendamment du mode de constitution, ces deux formes juridiques permettent l'exécution d'activités qui n'ont pas pour but d'enrichir les participants.

    La fondation d'utilité publique relève de la compétence du Ministre de la Justice (approbation des statuts en vue de l'attribution de la personnalité juridique).

    En conclusion, une fondation d'utilité publique est plus encadrée qu'une asbl.

    L'article 144 bis de la NLC parle toutefois exclusivement de la forme asbl et a été introduit dans ladite loi en guise de réponse à un arrêt de la Cour d'Arbitrage du 10 juin 1998 (n° 65/98) qui ne reconnaissait pas la légalité des mises à disposition de personnel en l'absence d'une disposition légale d'habilitation.

    Peut-on dans un tel contexte plaider une application extensive ? Je crois que la prudence est de mise et qu'il faille répondre par la négative à la question de l'honorable Membre.

    A la lecture de la question qui m'a été soumise, j'apprends que la ville de Liège, par son collège, a marqué son accord pour le détachement de trois agents statutaires. Je tiens étalement à rappeler que tout détachement d'agents statutaires est interdit.

    En conséquence, j'interroge la ville de Liège sur le présent dossier