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L'inscription de points en urgence à l'ordre du jour du conseil communal

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2022
  • N° : 100 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 10/11/2022
    • de TZANETATOS Nicolas
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Dans une réponse à une question écrite en date du 19 novembre 2021 interrogeant Monsieur le Ministre sur les balises encadrant l'inscription de points en urgence à l'ordre du jour d'un conseil communal, il a indiqué que la procédure de mise à l'ordre du jour d'un point en urgence était réservée au collège.

    L'article L1122-24 du Code de la démocratie locale précise qu'« Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.

    L'urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres présents ; leurs noms seront insérés au procès-verbal.

    Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jours francs avant l'assemblée ; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du collège des bourgmestre et échevins de faire usage de cette faculté.

    Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil. »

    Peut-il indiquer sur quelle référence légale base-t-il son affirmation concernant le monopole de cette procédure au collège ?

    Pourquoi le collège aurait-il l'exclusivité de l'urgence alors qu'il est pourtant réservé aux conseillers communaux d'inscrire une proposition étrangère à l'ordre du jour ?
  • Réponse du 14/12/2022
    • de COLLIGNON Christophe
    Les principes régissant l’établissement de l’ordre du jour du conseil communal sont les suivants.

    En application de l’article L1122-13 du Code la démocratie et de la décentralisation (CDLD), le collège communal établit l'ordre du jour.

    Un conseiller communal peut compléter l’ordre du jour selon la procédure prévue à l’article L1122-24 alinéa 3 tel qu’exposé dans la réponse à la question écrite en date du 19 novembre 2021

    L’ordre du jour de la séance est dès lors normalement figé au plus tard 4 jours francs avant la tenue de la séance.

    Toutefois, si depuis l’établissement de l’ordre du jour arrêté par le collège, un point urgent doit être mis en discussion, cela est autorisé, en application de l’article L1122-24 alinéa 1 du CDLD, pour autant que l’urgence soit déclarée par deux tiers au moins des membres présents.

    S’agit-il d’une prérogative exclusive du collège ? La réponse est affirmative dès lors que c’est le collège qui exerce la gestion journalière de la commune ; l’article L1122-24 alinéa 1 du CDLD doit être lu en combinaison avec l’article L1122-13 CDLD et vise à compléter l’ordre du jour initial du collège. Quant au conseiller, il a déjà eu la faculté, qui est interdite à un membre du collège, de compléter l’ordre du jour.