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Les sanctions applicables aux professionnels en cas d’aménagements extérieurs réalisés en infraction au Code du développement territorial (CoDT)

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2022
  • N° : 160 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 21/11/2022
    • de MATAGNE Julien
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    De nombreuses communes sont confrontées à une problématique récurrente que sont les aménagements extérieurs réalisés en infraction au CoDT. Tel est le cas pour le placement de palissades en bois, de gabions, de plantations ou de certaines modifications de relief du sol.

    Si de nombreuses dispenses existent, il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre de travaux continuent à nécessiter un permis d'urbanisme comme par exemple le placement de palissades, ou la construction d'une véranda…) ; or force est de constater que l'information ne percole pas à cet égard.

    Certains entrepreneurs n'informent pas suffisamment, voire pas du tout, les clients. Ces derniers s'engagent donc dans la réalisation de travaux lourds et souvent très onéreux avec au final une très mauvaise surprise. Car en l'absence de permis, les communes réclament la remise en pristin état. Ce qui génère évidemment des tensions entre les riverains, les demandeurs et les administrations communales, sans compter la charge administrative qui incombe aux communes et la pression qui repose sur les épaules des élus communaux.

    Certains jugements ont conduit à une condamnation de ces professionnels qui devaient savoir et donc informer les clients.

    Comment faire pour éviter le plus en amont possible la survenance d'un tel problème ?

    Les services centraux de l'administration wallonne invitent les particuliers à consulter les services communaux. Quelle autre piste de solution ne reposant pas uniquement sur les communes est envisageable ?

    Une communication ciblée à l'attention du grand public et des entreprises de travaux extérieurs ne serait-elle pas utile pour vulgariser les choses ou à tout le moins prévenir les infractions ?

    Un renforcement des sanctions à l'adresse des professionnels entre-t-il dans les intentions de Monsieur le Ministre ?

    Envisage-t-il la possibilité de faire reposer une responsabilité administrative et/ou financière sur ces entreprises en cas d'infractions ?

  • Réponse du 13/12/2022
    • de BORSUS Willy
    La rubrique C1 de la nomenclature de l’article R.IV.1-1 du CoDT dispense de permis la véranda qui respecte différentes conditions, dont celle d’avoir une superficie maximale de 40,00 m2.

    En ce qui concerne les palissades et les gabions, la rubrique M1 de cette même nomenclature les dispense de permis moyennant le respect de différentes conditions, dont celle d’avoir une hauteur de 2m maximum.

    Cette nomenclature a fait l’objet sous forme d’un tableau commenté d’instructions administratives. Il a été adressé aux collèges communaux et aux fonctionnaires délégués. Il est régulièrement mis à jour et est consultable sur le site internet du SPW TLPE, rubrique CoDT, onglet « aide à l’application du CoDT », tableau nomenclature petits permis.

    Les citoyens et les professionnels peuvent donc le consulter.

    EMBUILD (anciennement Confédération de la Construction) souhaite simplifier les démarches administratives des particuliers qui désirent effectuer des travaux sur leurs bâtiments. Dans ce but, EMBUILD va réaliser à l’attention de ses membres un document explicatif qui permettra aux professionnels de conseiller au mieux leurs clients sur les démarches à accomplir en matière d’urbanisme.

    Enfin, l’article D.VII.2, 3° du Code dispose que sans préjudice des dispositions du Code pénal, les infractions commises peuvent être imputées aux personnes qui construisent ou placent des installations fixes ou mobiles ou qui interviennent dans ces opérations. Il s’agit donc des professionnels de la construction (architecte, entrepreneur, et cetera).

    Les contrevenants sont non seulement ceux qui ont commis l’infraction, mais aussi ceux qui y ont participé suivant l’un des modes de participation criminelle prévus par le Code pénal puisque sur la base de l’article D.VII.1, § 3 du CoDT les dispositions du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l’article 85 sont applicables.

    Cette énumération ne change rien au fait que conformément aux principes généraux du droit pénal, une infraction n’est punissable que dans le chef de celui qui l’a commise. En d’autres termes, il n’y a pas de responsabilité objective des personnes énumérées par le texte.

    La qualité de propriétaire ne coïncide pas nécessairement avec celle de contrevenant : il n’y a pas de responsabilité objective à charge du propriétaire du bien. Les travaux peuvent, en effet, avoir été effectués par un tiers sans son intervention (locataire, occupant, propriétaire antérieur). Il reste toutefois que le propriétaire qui n’a pas exécuté les travaux sera le cas échéant punissable de leur maintien.

    Je ne peux donc qu’encourager les particuliers qui veulent réaliser des travaux à interroger le service urbanisme de leur commune afin de se renseigner sur les éventuelles démarches urbanistiques à effectuer.