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Les partenariats pour la gestion des maisons de repos du secteur public

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2022
  • N° : 133 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 21/11/2022
    • de FREDERIC André
    • à MORREALE Christie, Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
    La crise sanitaire, la crise économique et maintenant l'envolée des prix de l'énergie pèsent de plus en plus sur les budgets des ménages, mais aussi, des pouvoirs locaux, en particulier, des CPAS. Cela a pour conséquence que de nombreux ménages, notamment les plus fragiles, se tournent aujourd'hui vers les CPAS afin d'obtenir une aide qu'ils n'auraient pas sollicitée auparavant. Parmi les publics les plus fragiles se retrouvent les pensionnés qui souhaitent entrer en maison de repos et disposent d'une pension minimum.

    Afin d'offrir des places de maisons de repos accessibles et de qualité au plus grand nombre, les CPAS gèrent des structures qui ne sont pas épargnées par ces crises, ce qui alourdit leur budget. À cet égard, je salue les aides décidées par le Gouvernement récemment qui permettront d'offrir une bulle d'air aux structures.

    Toutefois, pour continuer à exploiter des maisons de repos qui assurent l'accessibilité à tous, ou tout simplement pour pouvoir ouvrir de nouvelles places ou de construire de nouvelles structures, certains CPAS souhaiteraient pouvoir s'associer à d'autres acteurs du secteur associatif. Il me revient toutefois qu'en l'état, cela n'est pas autorisé dans la législation.

    Madame la Ministre confirme-t-elle que la législation n'autorise pas les partenariats entre acteurs public et associatif ?

    Dans le cadre des travaux en cours en vue de réformer le secteur et des groupes de travail qu’elle a mis en place, envisage-t-elle de modifier cela ?
  • Réponse du 07/02/2023
    • de MORREALE Christie
    Je partage le souci et la volonté de l’honorable membre de préserver et garantir une offre conséquente de maisons de repos et/ou de maisons de repos et de soins relevant du secteur public sur l’ensemble du territoire wallon.

    Depuis 2019, 1364 places MR ont été octroyées prioritairement au secteur public :
    - au 1er janvier 2018, sur les 13 371 places distribuées au secteur public, 12 591 sont en fonctionnement, 780 sont en accord de principe ;
    - au 1er janvier 2019, sur les 13 577 places distribuées au secteur public, 12 977 sont en fonctionnement, 780 sont en accord de principe ;
    - au 1er janvier 2020, sur les 13 770 places distribuées au secteur public, 13 216 sont en fonctionnement, 554 sont en accord de principe ;
    - au 1er janvier 2021, sur les 13 770 places distribuées au secteur public, 13 303 sont en fonctionnement, 467 sont en accord de principe ;
    - au 1er janvier 2022, sur les 14 735 places distribuées au secteur public, 13 448 sont en fonctionnement, 1 287 sont en accord de principe.

    L’offre du secteur public représente aujourd’hui 29,56 % des places maison de repos programmées. Mais sur les 14 735 places MR distribuées, 1 287 restent encore non exploitées puisque non concrétisées faute de moyens.

    La réglementation actuelle prévoit qu’« un gestionnaire relevant d’un secteur au sens de l’article 345, 3°, du Code décrétal peut s’associer pour confier la gestion de ses places en accord de principe à un gestionnaire relevant d’un autre secteur par la conclusion d’une convention de partenariat et à la condition de maintenir la qualité de prise en charge, l’accessibilité financière et la mixité sociale.
    § 2. Sans préjudice du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale et dans le respect du chapitre IV, du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux ASBL communales, la conclusion d’une convention de partenariat entre secteurs implique la mise en place d’une ASBL de cogestion des places dont la gestion est transférée.
    La convention de partenariat est établie sur la base du modèle prévu à l’annexe 118/1 et doit préciser au minimum :
    1° les apports des différents partenaires ;
    2° les normes d’encadrement existantes au sein du nouvel établissement ;
    3° l’obligation de se soumettre au prix conventionné et à l’accessibilité financière ;
    4° le secteur dont relèvent les places ;
    5° les règles de sortie du partenariat.
    § 3. La conclusion de la convention n’entraîne pas de transfert des places du quota d’un secteur vers celui d’un autre. … »

    Cette disposition reste inapplicable par le fait que la convention fixant les modalités de partenariat n’a, à ce jour, pas encore été définie, que cette disposition ne concerne que des places en accord de principe et pas en fonctionnement, et parce que l’expérience des gestionnaires publics montre des limites au recours du dispositif sous la forme du Chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 précitée.

    La question de ce partenariat est à l’ordre du jour du groupe de travail « normes » mis en place à ma demande, mais requerra sans nul doute la collaboration des services du cabinet et de l’administration de tutelle sur les pouvoirs locaux, tant elle est complexe à résoudre, mais pour autant, essentielle à la subsistance d’une offre publique de qualité sur l’ensemble du territoire wallon.