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L’usage des bâtiments communaux

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2022
  • N° : 135 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 05/12/2022
    • de VANDORPE Mathilde
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Un membre d'un collège communal également membre d'un Parlement peut-il faire occuper par ses collaborateurs parlementaires les bureaux de l'administration communale ou d'autres bâtiments communaux ?
  • Réponse du 09/01/2023
    • de COLLIGNON Christophe
    Les articles L1123-3 et L1222-1 du Code de la démocratie locale et de la Décentralisation sont applicables en matière d’administration des biens communaux.

    Dans le cas d’une mise à disposition de locaux communaux à des personnes extérieures à la commune, il y a lieu de distinguer deux cas de figure :
    - soit le conseil communal détermine, en toute autonomie, par un règlement d'ordre intérieur, l'affectation et les conditions d'utilisation d'un bien communal.
    Dans ce cas, le collège agit en exécution dudit règlement ;
    - soit aucun règlement communal ne règle cette matière. Dans ce cas, l'article L1123-23, 3° et 8°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le collège échevinal est chargé de l'administration des établissements communaux, des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits.

    Dans tous les cas, il convient d’insister sur la nécessité pour la commune d’établir une convention en bonne et due forme déterminant les conditions d’occupation et les obligations de chaque partie.

    Cette convention devrait également comporter une clause visant à prévenir toute confusion entre les activités publiques au sein de l’administration communale et les activités parlementaires.

    Enfin, il est nécessaire de veiller à ce que la convention prenne bien fin lorsque le motif qui justifie la convention se réalise.