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Les risques de fissures dans les immeubles construits sur sol argileux

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2022
  • N° : 224 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 07/12/2022
    • de DESQUESNES François
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    En France, près de 10 millions de logements sont exposés au risque de fissures selon l'association nationale des assurés sinistrés sécheresse. Selon cette association, le phénomène est lié au « sol argileux qui se rétracte puis regonfle avec la pluie ». Les périodes de sécheresse que nous connaissons à répétition depuis quelques années amplifient le phénomène et les dégâts recensés en France.

    Selon les chiffres récoltés par cette même association, de nombreuses zones françaises frontalières de la Wallonie notamment dans l'ouest du Hainaut et le sud-ouest du Luxembourg sont touchées par ce phénomène. Sur la carte des sous-sols de Wallonie publiée par le SPW, plusieurs zones argileuses sont identifiées : la région de Comines-Warneton, certaines zones du Tournaisis, une partie du bassin montois, une zone tampon au nord de l'Ardenne ou encore le sud Luxembourg.

    Monsieur le Ministre peut-il m'indiquer si l'ampleur du phénomène et des risques liés à ce type de sol est étudiée en Wallonie ? Par qui ? Avec quelle analyse ?

    Existe-t-il un recensement des habitations et immeubles concernés par des fissures engendrées suite à la recrudescence des épisodes de sécheresse ? Quelles sont les zones touchées en Wallonie ? Qui réalise un tel recensement chez nous ? Si un tel recensement n'existe pas, ne serait-il pas utile de le développer vu l'impact potentiel sur le bâti wallon dans les zones à risques ?

    Dans le cadre de la réforme du CoDT annoncée par Monsieur le Ministre, comment ce risque sera-t-il appréhendé ?
  • Réponse du 22/12/2022
    • de BORSUS Willy
    La présence de matériaux dits « gonflants » est indubitable en Wallonie notamment dans le Tournaisis en « prolongation » des dépôts du même type cartographiés par le Bureau de recherches géologiques et minières dans le nord de la France.

    À l’heure actuelle, bien que la présence de certains de ces matériaux ait été cartographiée dans certaines parties du territoire wallon et je pense notamment aux argiles de Vaals dans le Pays de Herve (appelées anciennement « Smectite de Herve »), une telle cartographie n’est pas exhaustive.

    Il y a toutefois lieu de rappeler qu’en condition « normale », la présence de ce type de matériaux ne pose pas de problème. Ce qui pose problème, c’est quand ils sont soumis à un stress hydrique plus particulièrement, au battement des nappes sur ou sous-jacentes.

    Une telle cartographie de ce risque naturel ne se limite donc pas, uniquement, à la présence de tel ou tel matériaux, mais aussi, tout comme la problématique du risque de glissement de terrain, aux éléments qui concourent à ce phénomène de gonflement/rétractation du matériau concerné. Leur présence et par conséquent, leur identification au travers de leur cartographie systématique à l’échelle du territoire wallon sont évidemment le critère déterminant quant à l’origine suspectée de dégâts aux constructions.

    À cet égard, la tourbe, pour ne citer qu’elle, présente aussi cette capacité. Dans certaines vallées, et je pense notamment à celle de la Haine, de la Dyle, de l’Escaut, la superposition de plusieurs matériaux présentant ces caractéristiques pose parfois bien des problèmes quant à l’origine des mouvements de sols susceptibles d’induire des dégâts aux constructions (souvent anciennes) qui n’auraient pas été conçues pour pallier de tels mouvements (qui se limitent généralement à la taille pluricentimétrique voire, décimétrique).

    En l’état de la législation, si la présence de tels matériaux n’est pas, stricto sensu, visée par l’article D.IV.57, 3°, du CoDT, soit celui qui permet à l’autorité de soumettre à condition tout projet situé au sein d’un périmètre de contrainte physique majeure (qui doit donc être établi), ce dernier n’est pas limitatif.

    L’autorité en charge de la demande peut donc, d’initiative, considérer que tout projet situé dans une zone où elle a connaissance de tels phénomènes est bien soumis à un tel risque et qu’en conséquence, l’auteur de projet doit tenir compte, dès la conception, des mesures architectoniques qui permettent de le pallier, et ce, pour l’ensemble du projet.

    Malgré l’absence uniforme d’une cartographie de l’ensemble de ces matériaux dits « gonflants », la Cellule Aménagement-environnement de mon administration s’emploie à vérifier que tel ou tel projet répond à une telle contrainte à travers de l’analyse des demandes de permis d’urbanisme qui lui sont soumises pour avis.

    À l’heure actuelle et en l’état des différentes cartographies des risques susceptibles d’être considérés comme majeurs au sens du CoDT, le fait de considérer la présence de ce type de matériaux n’a en conséquence pas été tranché.

    S’agit-il d’un risque géotechnique simple ou d’un risque géotechnique majeur au sens du CoDT ?

    Dans le premier cas, sa cartographie relève de données à caractère strictement environnemental ayant des conséquences en matière de géotechnique « simple » (l’auteur de projet est responsable de la non-prise en compte d’une contrainte environnementale).

    Dans le second, elle relève de la responsabilité de l’autorité en charge d’une demande, cette dernière restant libre d’imposer les contraintes à l’urbanisation en relation avec ladite contrainte (majeure dans ce cas de figure).

    Le débat sur la question n’étant à ce jour pas clos. S’agit-il d’un risque majeur au même titre que le risque d’inondation par débordement de cours d’eau au regard notamment, des événements survenus en 1980, 1993, 1997, 2010, 2011 et, bien évidemment, 2021, que les contraintes karstiques majeures (30 % des communes wallonnes), du risque de glissement de terrain (voir ceux survenus à Mont-de-l’Enclus, Herve, et cetera) voire encore, du risque d’éboulement de parois rocheuses (12 % des communes wallonnes – voir les multiples événements de ces 30 dernières années), tous risques qui impliquent, de facto aussi, la protection des futurs occupants de biens soumis à permis ?