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La mise en œuvre pour les sentiers vicinaux du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2022
  • N° : 225 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 14/12/2022
    • de DEMEUSE Rodrigue
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale prévoit en son titre 4 la création d'une cartographie actualisée des sentiers sous la forme d'une mise à jour de l'atlas des chemins et sentiers vicinaux, qui remonte à 1841. Dans ce contexte, une expérience pilote avait été menée avec plusieurs communes, qui s'est conclue, selon les dires de Monsieur le Ministre, par un constat d'inefficacité de la méthodologie d'inventaire prévue.

    À l'heure de la promotion d'une mobilité plus active, l'intérêt des citoyens pour les chemins et sentiers wallons est grandissant. L'absence d'un atlas actualisé, pourtant prévu par le décret voirie de 2014, complique cependant la détermination des itinéraires pour les piétons, ainsi que la communication des communes à ce sujet.

    Quel est l'état d'avancement de la mise en œuvre du titre 4 du décret du 6 février 2014 ?

    Une nouvelle méthodologie d'inventaire est-elle à l'étude ? Quelle forme prendra-t-elle ?

    Un système d'atlas provisoire et évolutif a-t-il été mis en place en s'appuyant sur les communes wallonnes, comme Monsieur le Ministre l'annonçait en avril 2021 en réponse à une question parlementaire de mon collègue Stéphane Hazée sur le sujet ?

    Comment assurer une forme d'uniformisation de la méthode sur l'ensemble du territoire ?

    Des moyens financiers et humains ont-ils été ou vont-ils être alloués aux communes afin de s'acquitter de cette tâche d'ampleur considérable ?

    Par ailleurs, si le décret voirie de 2014 a aboli la prescription extinctive trentenaire, il a maintenu la prescription acquisitive trentenaire, soit le fait qu'une voirie devienne publique après 30 ans d'usage public.

    Cependant, l'« usage public » auquel réfère cette prescription semble difficile à prouver en pratique. Quelles initiatives prend-il pour simplifier ou clarifier la procédure à cet égard ?
  • Réponse du 12/01/2023
    • de BORSUS Willy
    Comme j’ai effectivement eu l’occasion de le préciser précédemment, l’analyse des conclusions de l’expérience pilote relative à la création d’un atlas numérique des voiries communales a confirmé que la méthodologie d’inventaire prévue initialement n’était pas réaliste, tant en termes de moyens nécessaires que de qualité du résultat.

    À la suite de ce constat, la mise en place d’un atlas provisoire et évolutif permettant de collecter au fur et à mesure les nouvelles informations relatives aux créations, modifications ou suppressions de voiries communales, directement auprès des communes, a été amorcée.

    Je confirme qu’à ce jour, aucune nouvelle expérience pilote n’a été entamée, les communes étant invitées à étayer la documentation dont elles disposent concernant leur réseau viaire, son tracé et ses limites.

    L’ensemble des décisions actuellement prises en matière de voirie communale et leurs plans de délimitation ainsi que les plans d’alignement sont aujourd’hui à la fois préservées dans les registres communaux spécifiques prévus à l’article 9 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et au sein des services régionaux.

    En effet, les communes ont l’obligation, en vertu du décret précité et de son arrêté d’exécution, de transmettre leurs décisions en la matière à l’administration régionale, ce qu’elles sont invitées à faire par le biais de l’application ICARE, et ce depuis le 9 mai 2019.

    Cette préservation des informations relatives à la voirie communale constitue la source d’alimentation du futur Atlas des voiries communales, dont l’évolution sera d’autant facilitée que ces informations sont centralisées et, dès à présent, à disposition de l’administration régionale.

    Contrairement à ce que l’honorable membre avance, la démonstration de l’usage d’une voirie par le public durant un certain temps ne présente pas une difficulté particulière, dans la mesure où cette preuve est libre et peut donc être étayée par tout moyen de preuve (évidemment suffisamment robuste).

    La difficulté pratique qui peut exister résulte plus de la cohabitation de deux prétentions, relativement contradictoires, sur un même espace dont la propriété est généralement privée.

    À l’instar de ce qui se fait en droit civil en matière de possession, l’usage par le public doit, pour permettre d’aboutir à la création d’une voirie communale, outre le fait d’exister durant un certain temps, revêtir certaines qualités et caractéristiques, spécifiquement visées à l’article 2, 8°, du décret précité.

    Parmi celles-ci figure celle de l’usage non équivoque, usage qui ne doit pas non plus résulter de la simple tolérance du propriétaire des lieux.

    Le souci et la volonté de préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries communales en améliorant leur maillage, en encourageant les modes doux de communication et en facilitant le cheminement des usagers faible ne devant pas se faire au détriment des droits fondamentaux des citoyens, dont fait partie le droit de propriété, il ne semble pas nécessaire de modifier l’équilibre existant entre ceux-ci.

    Lorsque de telles difficultés probatoires ou des conflits relatifs à l’étendue des droits respectifs de chacun surgissent, il parait nécessaire de maintenir le recours à une procédure plus formalisée et garante du respect des droits de tous, que cela soit par la mise en œuvre de la procédure de création, de modification ou de suppression d’une voirie communale telle qu’organisée par le décret ou par la saisine des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, autorité désignée pour trancher les conflits en matière de droits civils.