/

L’harmonisation des textes relatifs aux traitements des échevins et présidents de CPAS en cas de maladie de longue durée

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 216 (2022-2023) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 18/01/2023
    • de FONTAINE Eddy
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit des dispositions relatives aux modifications de rémunération des échevins lorsque l'un d'entre eux doit malheureusement rentrer dans le régime d'un congé pour maladie de longue durée.

    Dans ce cas, il existe des dispositions prévoyant le maintien d'une partie de la rémunération. Néanmoins, ces mêmes dispositions ne s'appliquent pas aux présidents de CPAS, qui bien qu'ils soient membres du collège communal et puissent disposer de compétences scabinales, voient leurs rémunérations et dispositions légales liées aux maladies de longues durées régies par la loi organique du 8 juillet 1976.

    Étant donné l'esprit du CDLD, qui vise à mettre sur un pied d'égalité échevins et présidents de CPAS, Monsieur le Ministre envisage-t-il une concertation avec le niveau fédéral pour harmoniser les deux textes en ce qui concerne la fonction de président de CPAS, et plus particulièrement les dispositions relatives aux maladies de longue durée ?
  • Réponse du 15/02/2023
    • de COLLIGNON Christophe
    En vertu de l’article L1123-16 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un bourgmestre ou un échevin empêché ne touche pas de traitement pour la période d’empêchement à moins qu’il ne soit remplacé pour cause de maladie. Dans ce cas, un bourgmestre ou un échevin empêché conservera donc l’entièreté de son traitement.

    L’article 38 de la loi organique des centres publics d’action sociale prévoit que le traitement du président est identique à celui des échevins de la commune correspondante. Toutefois, un régime différent est d’application en ce qui concerne le remplacement du président de CPAS pour cause de maladie. En effet, suivant l’article 5 de l’arrêté royal du 15 décembre 1977 relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils de l'aide sociale, le président voit son traitement réduit de moitié après un quatrième mois d’absence.

    La fixation du traitement des présidents de CPAS est une compétence régionale, une concertation avec le fédéral n’est dès lors pas nécessaire pour harmoniser ces deux textes. Je ne suis d’ailleurs pas en mesure d’expliquer cette différence de régime. Les travaux préparatoires des textes en cause ne me permettent pas de répondre à cette question.

    La raison se trouve certainement dans le fait que l’alinéa premier de l’article 5 de l’arrêté royal précité n’a, à ce jour, pas fait l’objet de modifications. Le régime applicable aux présidents de CPAS est donc plus ancien que celui mis en place pour les échevins. Dans l’optique de continuer à mettre sur pied d’égalité les échevins et les présidents de CPAS en matière de traitement, je proposerai très prochainement les textes visant une harmonisation desdits régimes.