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L’application de l’article L1122-19 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux conflits d’intérêts

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 217 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 20/01/2023
    • de LEPINE Jean-Pierre
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    L'article L1122-19, 1°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) dispose qu'« il est interdit à tout membre du conseil et du collège d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct ».

    À la suite d'échanges fournis avec des mandataires locaux, il me revient que, dans une commune, un bourgmestre a pris part à un dossier le concernant. En effet, cette personne a déposé une demande de permis d'urbanisme à son nom pour son habitation propre. Elle n'a cependant pas quitté la séance du collège communal lorsque sa demande a été abordée et l'a dès lors votée. En l'occurrence, il s'agissait d'un point nommé « Accusé de réception », mais dont les décisions impliquaient « de juger la demande complète, recevable », de « soumettre la demande à l'avis de la CCATM », « de transmettre le primo-dossier au fonctionnaire délégué » et « de réaliser une annonce de projet suivant les mesures de publicité requises ».

    Un membre du collège communal peut-il participer à la délibération ayant à trait à l'« accusé de réception » de son dossier ?

    Le fait de « juger un dossier recevable » ne représente-t-il pas une décision plus sensible et significative qu'un accusé de réception ?

    En effet, un membre du collège communal pourrait influencer ses collègues afin qu'ils jugent un dossier complet alors que certaines pièces sont manquantes.

    Dans le cas où la présence d'un membre du collège serait légalement permise lors d'une délibération accusant réception de son dossier d'urbanisme, l'éthique ne voudrait-elle pas que cette personne se retire de la séance lorsque ce dossier est abordé ?
  • Réponse du 15/02/2023
    • de COLLIGNON Christophe
    Les conflits d’intérêts dans le chef des membres du conseil communal et du collège communal lors d’une délibération sont réglés à l’article L1122-19, 1°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (« CDLD »).

    Afin de garantir l’impartialité du conseil communal et du collège communal, l’article L1122-19, 1°, du CDLD interdit à chacun de leurs membres d’être présent à la délibération à laquelle lui ou, jusqu’à un certain degré, l’un de ses parents ou alliés a un intérêt personnel, direct, matériel et actuel. La présence prohibée par ladite disposition consiste en la participation non seulement au vote du point conflictuel, mais aussi au débat qui précède éventuellement le vote.

    Pour que cette disposition soit applicable, le mandataire mis en cause doit présenter un intérêt à la fois direct, personnel, matériel et actuel. Autrement dit, il est requis que, au moment de la délibération litigieuse, celle-ci soit susceptible de procurer immédiatement, nécessairement et exclusivement un avantage (ou un désavantage) en argent ou appréciable en argent au patrimoine de ce mandataire ou à celui de ses proches.

    Dans le cas d’espèce, ce n’est pas le cas.

    Sur les plans éthique et déontologique, je suis toutefois d’avis qu’il est souhaitable que le mandataire se retire de la séance lorsque ce dossier est abordé.

    Indépendamment des dispositions du code de la démocratie et de la décentralisation, il convient de ne pas perdre de vue l’article 245 du Code pénal en matière de prise d’intérêt. Il appartient dès lors aux conseillers d’apprécier s’il doit, in fine, se retirer au vu de sa situation personnelle.