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L’exemption de taxe de circulation pour les véhicules "young timer"

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 139 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 25/01/2023
    • de MATAGNE Julien
    • à DOLIMONT Adrien, Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
    Les « young timers » sont des véhicules de collection, mais qui n'ont pas encore atteint la durée de vie requise pour être considérés comme des véhicules ancêtres.

    Peuvent-ils bénéficier de l'exemption prévue à l'article 5, §1er, 10°, et §2, 2°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ?
  • Réponse du 29/03/2023
    • de DOLIMONT Adrien
    La question semble confondre la problématique des « Young timer » et celle des véhicules à usage occasionnel, quels qu’ils soient.

    Tout d’abord et pour rappel sur les « Young timer », il n’existe pas de définition légale de ce qu’est un « Young timer » et l’on doit se référer à la pratique du milieu du véhicule de collection pour en approcher la définition. Et ce milieu n’inscrit par exemple pas au titre de « Young timer » des véhicules d’une dizaine d’années seulement. Il est donc important de préciser qu’il s’agit globalement de véhicules qui ont aujourd’hui entre 20 et 40 ans.

    Il convient également de rappeler que depuis le 1er janvier 2023, la législation fédérale sur l’immatriculation des véhicules ancêtres (plaque « O ») impose auxdits véhicules d’avoir, non plus vingt-cinq années, mais bien trente années d’’existence, parallélisant ainsi le nombre d’années requises pour être un ancêtre à celui applicable en matière de fiscalité régionale.

    Ensuite, en ce qui concerne la fiscalité, il convient de rappeler le régime actuel par lequel la fiscalité favorable est réservée aux seuls véhicules immatriculés comme ancêtres et à la condition qu’ils aient au minimum trente ans. Dans ce cas, le montant de la taxe de mise circulation est de 61,50 euros sans écomalus, et le montant de la taxe annuelle de circulation s’élève à 42,11 euros (montant indexé 2023).

    Ainsi, sans ambigüité dans le chef des utilisateurs, un régime fiscal spécifique existe donc déjà pour une partie de ces « Young timer », ceux qui ont atteint l’âge de 30 ans.

    Sur la question de l’usage occasionnel prévu par l’article 5 du CTA, il est utile de rappeler les conditions qui permettent cet usage occasionnel et l’obligation d’utilisation du mécanisme de la feuille de route qui en découle.

    Ainsi, l’article 5, §1er, 10° du CTA s’applique pour « les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules affectés exclusivement au transport de marchandises par route qui ne circulent qu’occasionnellement sur la voie publique en Belgique et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l’activité principale n’est pas le transport de marchandises, à condition que les transports effectués par ces véhicules n’entraînent pas de distorsions de concurrence. ».

    Son pendant du paragraphe 2 concerne les véhicules de plus de 12 tonnes (sachant que la tarification de la taxe de circulation est nulle entre 3,5 tonnes et 12 tonnes).

    Et les conditions reprises au paragraphe 3 imposent principalement, pour que la condition de circulation occasionnelle soit présumée respectée que :
    - le véhicule ne soit utilisé sur la voie publique qu'au maximum 30 jours pendant la période imposable ;
    - le bénéficiaire de l'exemption justifiera du respect de cette condition par une feuille de route qu'il tiendra à jour et qui devra toujours se trouver à bord du véhicule concerné ;
    - la feuille de route est à demander dans une période strictement déterminée.

    Dès lors qu’un véhicule effectivement bien visé à l’article 5, §1er, 10° (ou §2, 2°) du CTA respecte donc strictement les conditions de l’article 5, §3 du CTA, il entre en considération pour l’application possible de la mécanique de la feuille de route inhérente à la fiscalité applicable à la circulation occasionnelle.

    Ceci n’est donc absolument pas en lien avec une quelconque appréciation de la qualification « Young timer » d’un véhicule, qui apparaît plus liée à l’appréciation d’un véhicule de collection apportée par son propriétaire ou des revues spécialisées.