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Les points inscrits à l'ordre du jour du conseil communal par les conseillers communaux.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2007
  • N° : 109 (2006-2007) 1

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  • Question écrite du 06/02/2007
    • de CHERON Marcel
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    L'article L1122-24 dispose, notamment, que « toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jours francs avant l'assemblée » et que « le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil ».

    Si la proposition de mise à l'ordre du jour d'un point supplémentaire par un membre du conseil communal parvient au collège communal dans des temps suffisants pour que ce point supplémentaire figure directement à l'ordre du jour transmis par le collège conformément à l'article L1122-13, ce point supplémentaire doit-il ou non figurer dans cet ordre du jour ?

    Une réponse affirmative apparaîtrait logique, vu l'article L1122-24 évoqué ci-dessus et disposant que c'est « sans délai » que « le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet (…) les points complémentaires ».
  • Réponse du 23/03/2007
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    Je rappelle qu'en exécution de l'article L1122-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le Conseil est convoqué par le collège communal. L'article L1122-13 précise que la convocation, sauf les cas d'urgence, se fait par écrit et à domicile au moins sept jours francs avant celui de la réunion.

    Ceci explique pourquoi l'article L1122-24 exige que tout point complémentaire à l'ordre du jour soit remis au moins cinq jours francs avant l'assemblée, le bourgmestre devant encore assurer le suivi matériel auprès des conseillers.

    Le Code n'envisage pas l'hypothèse soulevée par l'honorable Membre, dès lors que la fixation de l'ordre du jour initial est une compétence directement attribuée au collège.

    En conséquence, c'est de manière souple et pragmatique que cette hypothèse doit être réglée sur le terrain, tout en sachant que le collège n'est pas obligé d'inclure dans l'ordre du jour initial un point auquel il n'adhère pas.