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Le transfert par le conseil de l'aide sociale de compétences au bureau permanent.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2007
  • N° : 141 (2006-2007) 1

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  • Question écrite du 08/03/2007
    • de de LAMOTTE Michel
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    L'article 27 de la loi organique du CPAS permet au conseil de l'action sociale de déléguer « d'autres attributions bien définies » au bureau permanent.

    Quelle est la portée de cette délégation ?

    Un conseil de l'action sociale peut-il confier l'attribution de l'aide sociale à son bureau permanent ?

    Une telle décision outrepasse-t-elle la notion « d'attributions bien définies » telle que mentionnée dans l'article 27 ?

    Une telle décision ne vide-t-elle pas de sens l'action du conseil de l'aide sociale ?
  • Réponse du 14/06/2007
    • de COURARD Philippe

    Selon les dispositions de la loi organique du 8 juillet 1976 telle que modifiée, le Bureau permanent dispose de compétences propres, c’est-à-dire attribuées par la loi : l’expédition des affaires courantes – marchés publics (sous réserve de certains montants) – les sanctions disciplinaires mineures, l’autorité sur le receveur pour la tenue de la comptabilité.

    Le Bureau permanent peut se voir déléguer des compétences, et ce, par décision du Conseil de l’action sociale. Cependant, cette délégation ne peut pas porter sur les matières que la loi organique réserve à la compétence du Conseil ni sur les matières soumises à la tutelle.

    La matière de l’aide sociale, au sens usuel du terme, peut donc être déléguée au Bureau permanent, pour autant qu’un Comité spécial du service social n’ait pas été créé. Le terme étant générique, il peut être conseillé de préciser la portée exacte de la délégation.

    En outre, les décisions du Bureau permanent et du Comité spécial sont communiquées pour information au Conseil. Bien entendu, le Conseil de l’action sociale peut à tout moment revoir les attributions conférées au Bureau permanent.