La composition du conseil d’administration en cas de fusion d’agences locales pour l'emploi (ALE)
Session : 2024-2025
Année : 2025
N° : 162 (2024-2025) 1
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Question écrite du 28/03/2025
de FONTAINE Eddy
à JEHOLET Pierre-Yves, Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation
Des projets de fusion entre agences locales pour l'emploi (ALE) de 2 ou plusieurs communes sont actuellement en cours.
Il me revient qu'un projet entre une ALE avec une grosse section titres-services dans une commune de 70 000 habitants et une autre ALE, sans apports, ni section titres-services, dans une commune de 6 000 habitants, est bloqué depuis plusieurs mois, car le Service public de Wallonie (SPW) estime que le nouvel organe d'administration, issu de cette fusion par absorption, devrait être composé d'autant de représentants de la première commune que de la deuxième.
Depuis 9 mois, l'ALE de la première commune se charge d'ailleurs de la gestion de l'ALE de la deuxième commune qui ne dispose plus d'agents ALE depuis un an et demi, tout en continuant à offrir des services à ses citoyens.
Concernant la répartition des administrateurs, nous ne trouvons aucune règle particulière susceptible de régir la répartition des mandats politique entre les 2 ALE fusionnées, à l'exception du respect de la proportionnelle entre majorité et minorité.
Qui plus est, les documents de préparation et FAQ que l'on trouve sur le site du SPW, laissent bien entendre que les assemblées générales des 2 ALE fusionnant décident, je cite « du nombre de représentants qui seront désignés par chaque commune ».
Le Code des sociétés et associations auquel les ALE sont tenues de se conformer ne dit d'ailleurs pas autre chose.
Par conséquent, afin d'assurer une cohérence de fonctionnement, la composition du conseil d'administration ne devrait-elle pas à tout le moins respecter les équilibres du poids des apports de chaque partie et du poids démographique de chaque commune ?
Il est bon aussi de rappeler qu'il s'agit d'une fusion par absorption. Dans le cadre de fusion par absorption de sociétés commerciales, il serait étrange d'exiger de la société qui absorbe l'autre société qu'elle lui offre la moitié des mandats participant au processus décisionnel.
M. le Ministre pourrait-il clarifier les règles générales en la matière ?
Concernant le cas plus précis évoqué, pourrait-il espérer un dénouement rapide sur base des accords de 2 parties ?
Réponse du 30/04/2025
de JEHOLET Pierre-Yves
Pour être reconnue en tant qu’agence locale pour l’emploi (ALE), une ASBL doit satisfaire à un ensemble de conditions spécifiques qui s’ajoutent aux règles générales du Code des sociétés et des associations.
Ces conditions spécifiques concernent la composition de l’assemblée générale et de l’organe d’administration de l’ALE. Ces organes doivent être composés paritairement, d’une part, de membres désignés par le conseil communal ou les conseils communaux suivant la proportion entre la majorité et la minorité, et d’autre part, de membres représentant les organisations qui siègent au Conseil national du travail. Ces organes doivent être composés de 12 membres au moins et de 24 membres au plus.
La règle concernant l’assemblée générale est prévue par l’article 8, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la Sécurité sociale des travailleurs. L’article 79, § 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1995 portant sur la réglementation du chômage, étend l’application de ce principe à l’organe d’administration.
Le principe de représentation proportionnelle implique de garantir que chaque conseil communal dispose d’un nombre minimum de représentants, de manière à refléter les différentes sensibilités entre la majorité et l’opposition communale. Il s’en déduit que chaque commune doit disposer d’au moins trois représentants au sein des organes de l’ALE.
Ces règles sont déjà respectées par les quatre ALE pluricommunales existantes à ce jour et ne semblent pas poser de difficulté dans six des sept projets de fusion connus à ce jour.
Dans le cas que l’honorable membre évoque, et sur base de ce que l’Administration me présente, l’ASBL en question proposait d’attribuer cinq sièges à un conseil communal et un seul à l’autre. La représentation de cette plus petite commune n’aurait donc pas été proportionnelle, mais majoritaire, ce qui, l’honorable membre l’aura compris, contrevient à la réglementation.
Le Service public de Wallonie a proposé plusieurs alternatives à l’ASBL concernée : - soit, opter une représentation paritaire des deux conseils communaux (3/3) ; - soit, pour refléter la différence démographique entre les deux communes, augmenter le nombre de représentants du plus grand conseil communal jusqu’à une répartition 9/3, au maximum.
À cet égard, c’est précisément parce qu’une large autonomie est laissée aux communes que le guide du SPW précise qu’il est nécessaire de fixer le nombre de représentants qui seront désignés par chaque conseil communal. Cette partie de texte ne peut cependant pas être interprétée comme autorisant les communes à déroger aux règles de proportionnalité (ni de prévoir un nombre total de mandats en dehors de la fourchette prévue par la législation), qui sont également expliquées dans ce guide.
En résumé, les règles quant au nombre de mandats sont claires. Les organes des ALE doivent compter entre 12 et 24 personnes, dont la moitié est désignée par les organisations qui siègent au Conseil national du travail et l’autre moitié désignée par le ou les conseils communaux. Parmi les représentants des conseils communaux, on doit retrouver au moins trois sièges par commune.
Dans le cas spécifique qu’il évoque, la reconnaissance ne pourra être octroyée qu’une fois que l’ASBL concernée aura formulé une proposition satisfaisant à ces règles.