L'administration des médicaments par des non-soignants dans les maisons de repos (MR) et maisons de repos et de soins (MRS) wallonnes
Session : 2024-2025
Année : 2025
N° : 373 (2024-2025) 1
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Question écrite du 23/05/2025
de CREMASCO Veronica
à COPPIETERS Yves, Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale
L'arrêté royal du 29 février 2024 « fixant la liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne et les conditions auxquelles ces activités doivent répondre pour être considérées comme telles » permet que certains « actes infirmiers simples » puissent être exercés par des individus ne disposant pas de la qualification d'aidant qualifié ou d'infirmier. Le site du SPF Santé publique, Sécurité alimentaire, Environnement cite des exemples concrets : « En effet, certains actes infirmiers simples, comme prendre la température ou administrer du paracétamol, ne doivent pas dépendre de l'aidant qualifié ni de l'infirmier dans certaines situations. Un ami, un voisin … peuvent exercer des actes infirmiers simples dans le contexte de la vie quotidienne moyennant le respect des conditions énoncées dans la législation ». Il met aussi en garde contre des situations spécifiques.
Cependant, il nous revient que des gestionnaires de MR et MRS systématisent ce recours à un dispositif conçu comme dérogatoire. Des résidentes et résidents seraient ainsi invités à signer un avenant à leur convention d'hébergement pour accepter que des soins soient effectués de manière systématique par des collaborateurs non qualifiés.
Avez-vous connaissance d'une telle pratique? Est-elle documentée par l'AViQ ?
Comment avez-vous prévu d'agir pour faire en sorte que la dérogation permise par l'arrêté royal du 29 février ne soit pas appliquée de manière extensive dans les MR et MRS?
Le cas échéant, avez-vous initié une concertation avec votre homologue fédéral à ce sujet ?
Réponse du 23/06/2025
de COPPIETERS Yves
L’arrêté royal en question intègre bien les maisons de repos et maisons de repos et de soins, s’agissant de l’art de guérir, cependant des balises existent afin de garantir des soins de qualité. Les conditions sont notamment que ces activités ne peuvent être exercées que moyennant le consentement du bénéficiaire de l’activité ou de son représentant légal.
Il est important également de rappeler que le médecin traitant, l’infirmier responsable de soins généraux ou l’assistant en soins infirmiers du patient peut décider qu’en raison du contexte et de la finalité de l’activité à effectuer, l’activité doit être exercée par un professionnel de soins de santé.
De plus, dans le cadre de l’administration de médicaments, le médecin ou l’infirmier responsable de soins généraux peut évaluer la nécessité d’un système de distribution préparé et personnalisé par un infirmier responsable de soins généraux, un assistant en soins infirmiers ou un pharmacien afin de surveiller la prise de médicaments, garantir le respect du traitement et en favoriser la régularité.
L’AViQ est informée de cette pratique et a déjà été en contact avec un établissement y ayant eu recours. Une mise au point a été effectuée auprès de ce dernier afin de veiller au respect de l’arrêté, bien que ce dernier relève de la compétence fédérale.
La Communauté germanophone a également signalé à l’AViQ que d’autres établissements adoptaient cette approche. Plusieurs échanges ont eu lieu avec le SPF Santé publique dans le but de clarifier la situation.
La Direction de l’audit et de l’Inspection de l’AViQ accorde une attention particulière à cette problématique afin de garantir la qualité des soins.
En tout état de cause, faire signer un avenant à la convention dans le sens que l’honorable membre énonce n’est pas conforme à la réglementation fédérale.