/

La prolifération des renards roux et les moyens de régulation de l’espèce

  • Session : 2024-2025
  • Année : 2025
  • N° : 229 (2024-2025) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 06/06/2025
    • de DURENNE Véronique
    • à DALCQ Anne-Catherine, Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité
    Depuis plusieurs années, on observe une augmentation significative de la population de renards roux en Wallonie picarde, et plus particulièrement dans le Pays des Collines et le Tournaisis. Autrefois discrets et essentiellement nocturnes, ces animaux sont aujourd'hui visibles en plein jour, au milieu des prairies, dans les champs, et parfois même aux abords des habitations. Cela montre bien à quel point leur population s'est développée.

    Certains sites – tels que les talus d'autoroutes, les anciennes voies ferrées ou d'autres friches – semblent désormais colonisés, comme en témoignent les nombreux terriers visibles. Dans certaines zones rurales, la présence du renard est telle que des renardes viennent mettre bas directement dans les étables ou les hangars agricoles.

    Cette prolifération a des conséquences concrètes sur la vie des habitants : de nombreux riverains et agriculteurs se plaignent d'attaques répétées sur leurs volailles, leurs poulaillers étant parfois entièrement décimés en une ou deux nuits.

    Face à cette situation, Mme la Ministre peut-elle m'indiquer quels sont aujourd'hui les moyens concrets de régulation de la population de renards roux ?

    Qui est habilité à les mettre en œuvre ?

    Enfin, Mme la Ministre pourrait-elle faire le point de manière claire sur ce qui est actuellement autorisé ou interdit en matière de chasse au renard en Wallonie ?

    De nombreuses informations circulent à ce sujet, et un rappel précis du cadre légal serait bienvenu.
  • Réponse du 27/06/2025
    • de DALCQ Anne-Catherine
    Les mesures de régulation de la population de renards roux en Wallonie s’articulent autour de deux axes complémentaires : la chasse proprement dite et la destruction encadrée par des dispositions spécifiques.

    La chasse au renard est régie par la loi sur la chasse. Elle s’inscrit dans le cadre de la régulation générale des espèces gibiers. Depuis l’adoption du décret du 14 juillet 1994 modifiant cette loi, le Gouvernement wallon fixe, pour des périodes de cinq années consécutives, les dates d’ouverture, de clôture et de suspension de la chasse à une dizaine d’espèces gibiers, parmi lesquelles le renard.

    Depuis l’année cynégétique 1986-1987, la chasse au renard est autorisée toute l’année. L’arrêté du Gouvernement wallon, adopté le 5 juin dernier, et valable pour la période 2025-2030, maintient cette ouverture permanente.

    La survenance de dégâts causés par les renards ne se limitant pas aux zones où la chasse à tir peut être pratiquée, il est apparu nécessaire de prévoir des possibilités complémentaires de régulation. C’est ce que permet la destruction, moyennant l’autorisation préalable du Département de la nature et des forêts du Service public de Wallonie - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

    L’autorisation pour destruction de cette espèce peut être demandée toute l’année, de jour comme de nuit, sur l’ensemble du territoire wallon. Toutefois, l’usage d’une arme à feu est restreint à la période comprise entre une heure avant le lever du soleil et une heure après son coucher. Par ailleurs, lorsque la destruction s’effectue dans un objectif de protection des élevages, elle ne peut avoir lieu qu’à l’intérieur ou à proximité immédiate des bâtiments ou installations d’élevage.

    L’arrêté du Gouvernement wallon encadre les moyens autorisés pour la destruction du renard et les conditions liées à leur utilisation. Il est à noter que lorsque cette destruction est effectuée exclusivement à l’arme à feu, aucune autorisation du Département de la nature et des forêts n’est requise. En revanche, le recours à une arme à feu suppose la détention d’un permis de chasse en cours de validité.

    Lorsque l’autorisation de destruction est requise, la demande doit être introduite par l’occupant ou son délégué si la mesure vise à prévenir des dommages aux élevages, ou par le titulaire du droit de chasse lorsqu’il s’agit d’une mesure prise dans l’intérêt de la faune. L’occupant est défini comme la personne ayant un intérêt à défendre, ce qui peut inclure un éleveur de volaille qu’il soit agriculteur ou particulier.

    Compte tenu de l’étendue des possibilités actuellement offertes en matière de régulation, tant au niveau temporel que géographique, il apparaît difficile d’élargir davantage les moyens d’intervention.