L’impact des cultures de maïs sur les réserves d’eau
Session : 2024-2025
Année : 2025
N° : 494 (2024-2025) 1
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Question écrite du 01/07/2025
de FONTAINE Eddy
à COPPIETERS Yves, Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale
Dans nos campagnes on assiste à un drôle de paradoxe. Les cultures de maïs se multiplient, ces plantes nécessitent énormément d'eau pour pousser et nous avons des étés de plus en plus secs à cause du réchauffement climatique.
Aujourd'hui, il n'est pas rare que les cultures de maïs soient irriguées. D'un point de vue agronomique, on est en droit de se poser la question du pourquoi tant d'hectares sont emblavés en maïs.
Relativement aux compétences de M. le Ministre, la question de l'utilisation de l'eau se pose. En France, l'estimation basse indique que 18 % de l'eau consommée est destinée à l'irrigation du maïs. L'estimation haute monte à 25 %.
Dispose-t-on d'une telle estimation pour la Wallonie ?
En France, l'eau utilisée pour irriguer ces cultures est soit pompée dans les nappes phréatiques soit dans les rivières. Dans les deux cas, ce n'est pas sans impact sur les réserves d'eau et sur l'état des cours d'eau. D'où vient l'eau utilisée pour arroser en Wallonie ? Existe-t-il des quotas ? Le cas échéant, comment sont contrôlées les unités de pompage ?
Comment s'assurer que les quantités pompées ne nuisent ni aux nappes ni à la qualité des cours d'eau ?
Réponse du 22/07/2025
de COPPIETERS Yves
Je tiens d’abord par préciser que les surfaces emblavées en maïs en Wallonie sont plutôt en diminution depuis 2017. Comme précisé dans ma réponse à une de ses questions précédentes, la culture de maïs, en Wallonie, n’est pas dépendante de l’irrigation. Je ne connais pour l’instant aucun cas d’irrigation du maïs. Ce que l’honorable membre évoque est propre à la France. Chez nous, l’irrigation concerne des cultures à hautes valeurs ajoutées comme les légumes (3 486 ha irrigués sur 11 620 ha cultivés, soit 30 %) et la pomme de terre (2 250 hectares irrigués sur 50 000 ha cultivés soit 4,5 % des surfaces en pdt sont irriguées en Wallonie).
En Wallonie, les prélèvements en eau souterraine s’élevaient à 372,8 millions de m3 en 2022. La grande majorité de ce volume, soit 78,5 %, est destinée à la distribution publique. La répartition des autres usages est la suivante : 11,3 % pour l’exhaure de carrières, 6,8 %, pour le secteur industriel, 1,1 %, pour l’embouteillage de boissons, 0,9 % pour les sociétés de service et les particuliers et 1,4 % pour les usages agricoles, dont 0,5 % spécifiquement consacré à l’irrigation.
Il convient de souligner qu’en 2023, la part des prélèvements destinée à l’irrigation était significativement plus faible.
Par ailleurs, le recensement et l’encodage des volumes prélevés restent incomplets. En effet, les prélèvements issus des ouvrages privés et agricoles dont le volume autorisé est inférieur à 3 000 m3/an ne sont pas systématiquement encodés dans la base de données. Toutefois, il est estimé que l’intégration de ces volumes aurait un impact négligeable sur la répartition globale, les quantités concernées étant très faibles au regard des volumes totaux prélevés. Depuis 2024, l’encodage de l’ensemble des volumes, y compris ceux issus des petits ouvrages, est devenu obligatoire. L’enregistrement des données pour l’année 2024 est actuellement en cours de traitement.
La base de données du SPW ARNE reprenant les volumes d’eau prélevés annuellement et les usages, dont l’irrigation, ne permet pas de distinguer les types de cultures concernées.
Les ressources en eau utilisées pour l’irrigation en Wallonie sont principalement les eaux souterraines, et dans une moindre mesure les eaux de surface. La réalisation de forages est soumise a permis d’environnement, tandis que le prélèvement d’eau est soumis à déclaration ou a permis d’environnement selon les volumes annuels concernés par l’exploitation. L’impact de ces prélèvements d’eau sur l’environnement est donc évalué lors de l’instruction des demandes de permis d’environnement, en veillant à ce que ces prélèvements ne portent pas atteinte à l’état quantitatif des masses d’eau concernées.
Il est important de préciser que les prélèvements saisonniers d’eau dans les cours d’eau classés, à des fins d’irrigation, sont désormais soumis à déclaration préalable auprès du gestionnaire du cours d’eau et, pour les non classés, auprès de la province.
Ces prélèvements ne peuvent se réaliser que si le déclarant dispose d’un droit de riveraineté en vertu de l’article 3.130 du Code civil et ne peuvent pas dépasser le tiers du débit du cours d’eau.
Chaque ouvrage et installation de prélèvement d’eau effectué par pompage dans le cours d'eau doit être équipé d'un compteur volumétrique dépourvu de système de remise à zéro.
L’exploitant d’un tel système de prélèvement doit tenir à jour un registre dans lequel il consigne les relevés d’index du compteur volumétrique, les incidents survenus, les entretiens, les contrôles et les remplacements des moyens de mesure. En outre, il doit communiquer au gestionnaire concerné, dans le mois suivant la fin de chaque campagne de prélèvement saisonnier, une synthèse de ce registre.