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L’exemption des droits pour les biens appartenant à un groupement forestier

  • Session : 2024-2025
  • Année : 2025
  • N° : 240 (2024-2025) 1

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  • Question écrite du 10/07/2025
    • de LAFFUT Anne
    • à DOLIMONT Adrien, Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal
    Les articles 131quinquies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et 55ter du Code des droits de succession accordent une exemption des droits sur la valeur des actions ou des parts d'un groupement forestier, mais uniquement dans la mesure où cette valeur provient d'arbres sur pied, et seulement si le donateur ou défunt à son domicile fiscal en Wallonie.

    Parallèlement, le décret Natura 2000 du 6 décembre 2001 prévoit une exonération de ces mêmes droits pour des biens situés en site Natura 2000, mais uniquement lorsqu'ils appartiennent à des personnes physiques.

    Les groupements forestiers possédant des forêts situées en zone Natura 2000 ne bénéficient donc pas de cette exemption, alors qu'ils sont pourtant soumis aux mêmes contraintes de gestion et de conservation que les personnes physiques.

    Cette situation peut-elle être considérée comme une inégalité de traitement fiscal entre les personnes physiques et les groupements forestiers qui sont pourtant tous deux soumis aux mêmes contraintes liées aux zones Natura 2000 ?
    Si elle est considérée comme telle, M. le Ministre-Président est-il favorable à la correction de cette inégalité ?
  • Réponse du 28/08/2025
    • de DOLIMONT Adrien
    Tout d’abord, il convient de rappeler que la Région wallonne n’a pas déjà repris le service de l’impôt en matière de droits d’enregistrement et de droits de succession. Ceci ne sera le cas qu’à partir du 1er janvier 2028. Ceci implique que tout ce qui concerne l’exercice du service de l’impôt, en ce compris l’interprétation des dispositions légales, relève de la compétence de l’État fédéral et de son administration, le Service public fédéral des Finances, lequel publie à cet effet des circulaires.

    Néanmoins il convient de distinguer deux hypothèses :
    * Soit l’objectif est de donner ou de léguer des arbres sur pied croissant dans des bois et forêts, ou des actions et des parts d’un groupement forestier dans la mesure où ces actions et parts se rapportent à des arbres sur pied croissant dans des bois et forêts, qu’ils soient situés en zone Natura 2000 ou en-dehors de celle-ci ;
    * Soit l’objectif est de donner ou de léguer des biens immobiliers (quels qu’ils soient) situés en zone Natura 2000.

    Il s’agit d’exemptions différentes, d’un côté celles prévues aux articles 55 ter du Code des droits de succession et 131 quater du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, et de l’autre celles prévues aux articles 55 bis du Code des droits de succession et 131 quinquies du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ces mesures fiscales ne sont pas en lien les unes avec les autres, et cela a par ailleurs été analysé par le Conseil d’État à l’époque de leur mise en œuvre.

    Dans le premier cas, le texte de l’article 131 quater du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe n’empêche pas la donation d’actions et parts d’un groupement forestier en exemption d’impôt dans la mesure de la valeur des arbres sur pieds croissant dans les bois et forêts alors même que ceux-ci se trouvent à l’intérieur d’une zone Natura 2000, et le même raisonnement vaut pour l’article 55ter du Code des droits de succession. Le traitement est donc égalitaire sur le sujet, que lesdits biens immobiliers soient hors ou en zone Natura 2000.

    Dans le second cas, le législateur historique a souhaité prévoir une autre exemption applicable directement aux biens immobiliers repris dans le périmètre d’un site Natura 2000. Les actions et parts étant des biens mobiliers, il apparaît difficile de permettre l’application de ces deux dispositions à la donation ou au leg d’actions ou de parts d’un groupement forestier.

    Il n’apparaît donc pas de traitement inégalitaire entre les deux situations exposées ci-dessus, comme supposé dans la question, car il s’agit de situations fiscales différentes.

    Quant au fait de savoir s’il est opportun d’adapter éventuellement les articles 55 bis du Code des droits de succession et 131 quinquies du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, afin d’y inclure le cas des donations et legs des actions et parts des groupements forestiers, cela relève des compétences de la ministre de l’Agriculture et de la Ruralité, en charge de la Forêt, de la Nature, de la Chasse et de la Pêche.