/

Les enjeux urbanistiques dans la mise en œuvre du décret du 2 mai 2019 en matière d’habitation légère

  • Session : 2024-2025
  • Année : 2025
  • N° : 1000 (2024-2025) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 18/07/2025
    • de HAZEE Stéphane
    • à DESQUESNES François, Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
    Notre Parlement a adopté en date du 2 mai 2019 le décret modifiant le Code wallon du logement et de l'habitat durable et le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation en vue d'y insérer la notion d'habitation légère.

    Comme l'écrivait le journal Le Soir il y a une dizaine de jours, « la reconnaissance légale a fait bouger des lignes positivement en Wallonie, mais l'habitat léger fait encore face à divers obstacles et résistances ». Il me revient également que l'effectivité sur le terrain peut être fort variable d'une localité à une autre.

    Quelle est l'analyse de M. le Ministre quant à la mise en œuvre de ce décret ?

    Ses services disposent-ils d'un état des lieux de l'appropriation et de la mise en œuvre par les communes de cet outil ? 

    Ses services disposent-ils aussi d'éléments statistiques en la matière ?

    Quels sont les retours de terrain qui lui sont parvenus, qu'il s'agisse des communes, des associations actives dans le droit au logement ou des citoyennes et citoyens ?

    Quelles initiatives prépare-t-il en la matière ?

    A-t-il notamment prévu de renforcer la formation et l'information des pouvoirs locaux ?

    Des modifications du CoDT sont-elles envisagées à ce sujet ?
  • Réponse du 30/07/2025
    • de DESQUESNES François
    Les décrets du 2 mai 2019 modifiant le Code wallon du logement et de l'habitat durable et le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation en vue d'y insérer la notion d'habitation légère relèvent de la compétence logement de ma collègue la ministre Neven.

    J’invite donc l’honorable membre à lui adresser sa question en ce qui concerne la mise en œuvre de ces décrets et de ces outils, les retours de terrains qui ont pu lui parvenir ou les initiatives à développer en matière d’habitation légère.

    Du point de vue de ma compétence « Territoire », la mise en œuvre du décret du 2 mai 2019 en matière d’habitation légère constitue un levier qui a manifestement « dopé » la création de nouveaux logements de ce type.

    Selon les chiffres qui me sont transmis par l’administration sur base des requêtes « habitations légères » et « Tiny house » dans leurs bases de données, 136 permis d’urbanisme ont été octroyés alors que 49 ont été refusés entre l’entrée en vigueur de ce décret et aujourd’hui. Ces chiffres ne visent que la création de logements et non des gites touristiques.

    À quelques exceptions près, les collèges communaux sont compétents pour statuer sur les demandes de constructions ou d’installations d’habitations légères.

    Dans le cadre d’une demande de permis d’urbanisme, d’une manière générale, la première question à se poser est de savoir si les dispositions de l’article 1er, §1er du CoDT sont respectées et donc de s’assurer que le projet contribue au développement durable et attractif du territoire ; qu’il s’intègre dans son contexte bâti et non bâti. La « frilosité » de certaines communes à autoriser le développement de ce type d’habitat peut s’expliquer en partie par ce principe de bon aménagement des lieux auquel ne doit pas déroger la création d’habitats légers.

    Le plan de secteur, les schémas locaux, les guides d’urbanisme déterminent, selon la nature des outils, les zones qui permettent l’établissement d’habitations légères et les prescriptions urbanistiques auxquelles elles sont soumises, notamment en termes de gabarit, de matériaux, de tonalités, et cetera.

    Ainsi, les approches coordonnées au travers des permis d’urbanisation, des schémas de développement communaux, voire pluricommunales, ou encore des schémas d’orientation locaux ou des guides d’urbanisme sont à encourager. Ces outils permettent, en effet, aux autorités communales d’avoir une vue d’ensemble quant à l’équipement, à la gestion et à l’intégration de ces constructions plutôt qu’au « cas par cas ».

    Il n’entre pas dans mes intentions de réformer le CoDT en vue d’y intégrer des règles spécifiques à ce type d’habitat et il convient par ailleurs de rappeler que le CoDT dispense, pour la création d’habitations légères au sens du Code wallon de l’Habitation durable, de l’intervention obligatoire d’un architecte.

    En ce qui concerne la formation et la sensibilisation, les Maisons de l’urbanisme et la Conférence permanente du développement territorial ont dispensé des formations, animé des séances de sensibilisation et produit des documents spécifiques à destination de leurs publics (conseillers en aménagement du territoire et urbanisme notamment) sur le sujet.

    Pour conclure, il est important d’insister sur le fait, qu’outre les intérêts écologiques et durables que certains peuvent percevoir dans ce nouveau type d’habitat, il ne peut être considéré comme étant la panacée aux problèmes d’accès au logement ni même à la limitation de l’étalement urbain et à réduction de l’artificialisation.