/

Le mécanisme de l'apparentement

  • Session : 2025-2026
  • Année : 2025
  • N° : 124 (2025-2026) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 19/09/2025
    • de FONTAINE Eddy
    • à DESQUESNES François, Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne définit pas la notion d'apparentement. Il se contente de donner dans son article L4112-22 le mécanisme applicable après les élections.

    Mais le CDLD prévoit aussi que les conseils d'administration des ASBL communales et des intercommunales comme les comités de gestion des associations de projet doivent être composés à la proportionnelle des conseils communaux suivant le mécanisme de la clé d'Hondt.

    La déclaration d'apparentement des élus est donc facultative, mais leur permet néanmoins de siéger dans les instances paracommunales. Ils doivent alors opérer un choix selon le parti dont ils se sentent le plus proches.

    Qu'en est-il lorsqu'un candidat d'une liste communale est choisi parmi les membres de sa liste pour représenter son groupe au sein d'une instance paracommunale et que celui-ci n'est pas un conseiller communal et n'a pas choisi d'apparentement ?

    A-t-il l'obligation de s'apparenter avant la décision du conseil ?

    Peut-il le faire après ?

    Que se passe-t-il si la proportionnelle n'est pas respectée ?
  • Réponse du 08/10/2025
    • de DESQUESNES François
    La question de l’honorable membre illustre bien la complexité des textes électoraux et du Code de la démocratie locale.

    L’article L4112-22 du CDLD auquel vous faites référence ne concerne pas les organes paracommunaux. Il décrit un mécanisme d’apparentement provincial prévu au Code électoral. Concrètement, il s’agit d’additionner les voix de listes portant le même numéro d’ordre dans différentes circonscriptions d’une même province ou d’un même arrondissement lors du calcul des sièges. Ce mécanisme n’a donc rien à voir avec la désignation des représentants dans une intercommunale ou une ASBL communale.

    L’apparentement, tel que visé aux articles L1234-2, §1er, L1522-4, §1er et L1523-15 CDLD consiste au rattachement de l’élu à un groupe politique représenté au Parlement de Wallonie. Elle consiste en une démarche individuelle et facultative dans le chef du conseiller communal.

    Dès lors, plusieurs des interrogations que vous soulevez, par exemple sur l’obligation d’un apparentement préalable pour un représentant non conseiller communal, ne se posent pas dans la réalité juridique :
    - un non-conseiller communal ne peut tout simplement pas déclarer d’apparentement ;
    - l’absence d’apparentement ne bloque pas le calcul, qui se fait naturellement à partir des listes.

    En résumé, il y a ici deux notions proches dans les mots, mais éloignées dans leur portée.