Les dispositions relatives aux incapacités particulières d’exercer un mandat de conseillère ou conseiller communal
Session : 2025-2026
Année : 2026
N° : 738 (2025-2026) 1
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Question écrite du 15/01/2026
de SOUPART Guillaume
à DESQUESNES François, Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
Les conseils communaux sont l'essence de la démocratie locale. À ce titre, ils sont représentatifs de la diversité des membres de la population locale, allant des plus jeunes aux plus expérimentés.
De ce fait, il est possible que des personnes présentes au sein de ces conseils doivent faire face aux aléas de la vie. Ainsi, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit diverses dispositions pour que les élues et élus puissent faire face aux absences professionnelles ou pour cause de maladie.
Toutefois, dans certains cas des zones floues persistent. En effet, pour des personnes atteintes de troubles ou de maladies qui affectent leurs aptitudes et leur discernement, il n'est pas toujours aisé de poser un diagnostic, et parfois ces personnes refusent de consulter.
Comment la législation prévoit-elle de faire face à de tels cas ?
Des mesures spécifiques peuvent-elles être prises pour assurer la pleine possession des moyens des membres du conseil communal ?
Réponse du 05/02/2026
de DESQUESNES François
L’existence de troubles psychiques dans le chef d’un conseiller communal peut impacter de manière significative sa capacité à exercer pleinement son mandat. Les conséquences sur celui-ci varient suivant les cas de figure.
Tout d’abord, en vertu de l’article L4142-1, §1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), pour pouvoir être élu et rester conseiller communal, il faut être électeur, conserver les conditions d’électorat visées à l’article L4121-1 du présent Code ou à l’article 1er bis de la loi électorale communale, et ne pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion ou de suspension prévus aux articles L4121-2 et L4121-3 du présent Code.
Parmi ces cas, figure celui des personnes protégées qui ont été expressément déclarées incapables d'exercer leurs droits politiques en vertu de l'article 492/1 du Code civil et en application des dispositions de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement. L’on peut donc aisément comprendre qu’un conseiller communal atteint de troubles psychiques et faisant l’objet de mesures de protection n’ait plus la capacité d’exercer son mandat.
De plus, en cas de troubles moins importants, il pourrait également être décidé de ne pas adopter de mesures particulières à l’égard d’un mandataire. L’article premier de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d'un trouble psychiatrique rappelle d’ailleurs que, sauf mesures contraignantes, le diagnostic et le traitement des troubles psychiques ne peuvent donner lieu à aucune restriction de la liberté individuelle. Un mandataire à qui l’on aurait diagnostiqué des troubles psychiques, mais qui n’aurait pas été privé de ses droits politiques a donc toute latitude pour exercer son mandat.
En ce cas, il peut être envisagé de recourir à l’application de l’article L1122-8 du CDLD permettant à un conseiller qui, en raison d’un handicap, ne peut exercer seul son mandat, de se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la commune qui satisfont aux conditions d’éligibilité pour le mandat de conseiller communal, et qui n’est pas membre du personnel communal ni du personnel du centre public d’action sociale de la commune concernée.
Pour pouvoir bénéficier de cette assistance, l’arrêté royal du 25 février 1996 portant exécution de l’article 12 bis de la nouvelle loi communale (devenu l’article L1122-8) précise que le conseiller doit être atteint d’un handicap sensoriel grave, de troubles graves du langage ou d’un handicap moteur l’empêchant de manipuler des documents. Ces éléments doivent être établis au travers d’un certificat médical.