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Le remplacement d'un directeur général de CPAS et de commune

  • Session : 2025-2026
  • Année : 2026
  • N° : 917 (2025-2026) 1

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  • Question écrite du 19/02/2026
    • de CASSART-MAILLEUX Caroline
    • à DESQUESNES François, Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
    À l’instar de l’article L1124-19 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), l’article 45 § 4 de la Loi organique des CPAS stipule que le collège communal (ou le bureau permanent) désigne un directeur général faisant fonction en cas d’absence du Directeur général ou de vacance de l’emploi pour une durée maximale de trois mois, renouvelable.

    Dans la pratique administrative, il peut toutefois arriver que le directeur général faisant fonction désigné soit lui-même temporairement empêché, notamment en raison de congés ou d’une autre absence. Se pose dès lors la question de savoir s’il est possible de procéder à la désignation d’un autre Directeur général faisant fonction pour assurer la continuité du service, ce qui reviendrait à désigner successivement et en alternance deux personnes différentes dans cette fonction.

    Les dispositions précitées autorisent-elles la désignation successive de deux Directeurs généraux faisant fonction, notamment lorsque le premier DF ff est lui-même empêché ?
    Le cas échéant, des conditions spécifiques ou des limites juridiques (notamment quant à la durée cumulée, à la motivation de la décision ou au respect de l’esprit de la règlementation) doivent-elles être respectées ?
  • Réponse du 10/03/2026
    • de DESQUESNES François
    L’article L1124-19 du Code de la démocratie locale que l’honorable membre rappelle prévoit la possibilité de remplacer un directeur général absent ou lorsque cet emploi est vacant.

    Cette disposition détermine l’autorité compétente pour désigner le remplaçant.

    Il appartient au collège communal de désigner un remplaçant en cas d’absence du directeur général ou de vacance d’emploi, et ce, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, sans qu’aucune limite de renouvellement ne soit prévue.

    Pour les absences ininterrompues qui ne dépassent pas 30 jours, le collège peut déléguer cette compétence de désigner un remplaçant au directeur général en titre.

    Le Code n’empêche pas de prévoir une désignation en « cascade » afin de pallier l’éventuelle absence des directeurs généraux faisant fonction.

    Cette désignation « en cascade » doit être suffisamment précise quant à sa mise en place et son organisation dans l’acte.

    Ainsi, il peut être prévu que lorsque le directeur général en titre est absent, il est remplacé par A ; que si A est absent, le directeur général est alors remplacé par B et cetera.

    Il ne peut évidemment y avoir qu’un seul remplaçant à la fois.