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La possibilité pour un conseil communal d’adopter une motion

  • Session : 2025-2026
  • Année : 2026
  • N° : 954 (2025-2026) 1

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  • Question écrite du 27/02/2026
    • de LEFEBVRE Bruno
    • à DESQUESNES François, Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
    Il n'est pas rare qu'un conseil communal adopte des motions de principe sur certains dossiers liés, par exemple, à la situation internationale, à la désertification bancaire, ou encore à la suppression de lignes de train ou de bus impactant directement la commune. Non contraignantes, et donc non opposables, ces motions n'ont qu'une valeur de prise de position politique et ne constituent donc pas une injonction claire adressée à un autre niveau de pouvoir que le niveau communal.

    Il me revient pourtant que certains conseils communaux estimeraient que de telles motions seraient irrecevables au motif qu'elles s'adressent à un niveau de pouvoir supérieur. Cet argument est d'autant plus incompréhensible que le sujet abordé serait pourtant au cœur de l'intérêt communal.

    M. le Ministre peut-il nous indiquer les règles encadrant les motions communales ?

    Y a-t-il des éléments qui permettraient de déclarer une motion irrecevable, quelle qu'en soit la raison ?
  • Réponse du 25/03/2026
    • de DESQUESNES François
    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne prévoit pas de régime spécifique pour les motions communales ; lesquelles relèvent avant tout d’une pratique parlementaire consistant en des prises de position politiques, dépourvues d’effet contraignant. Sur des matières importantes d’intérêt communal, les membres du conseil communal peuvent déposer des motions. Celles-ci sont soumises au vote du conseil communal, qui peut les adopter ou les rejeter. La motion constitue ainsi un moyen pour le conseil communal d’exprimer une position, de proposer une action ou d’interpeller une autorité compétente.

    À titre de référence, le CRISP définit la motion comme une « déclaration écrite, généralement assez brève, adoptée par une assemblée parlementaire dans le cadre de sa mission de contrôle du pouvoir exécutif, pour régler l'ordre de ses travaux ou pour déclencher une procédure déterminée ». Transposée au niveau communal, la motion s’apparente ainsi à un texte par lequel le conseil exprime une position ou un souhait, sans portée normative.

    Dès lors, leur recevabilité s’apprécie au regard des règles généralement applicables au fonctionnement communal.

    Conformément à l’article L1122-24 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le collège communal est en principe tenu d’inscrire à l’ordre du jour les points complémentaires proposés par les conseillers. Cette disposition doit toutefois, être lue en combinaison avec l’article L1122-30 du CDLD, selon lequel toute question soumise au conseil doit relever de l’intérêt communal. Cette norme s’applique donc ipso facto aux motions dont le rattachement à l’intérêt communal doit être réel et suffisamment motivé.

    Par ailleurs, les règles relatives à l’organisation des séances s’appliquent : une motion constitue un point inscrit à l’ordre du jour dans le respect des procédures en vigueur.

    Son irrecevabilité pourrait être justifiée par l’absence manifeste d’intérêt communal ou par une motivation insuffisante permettant de lier la motion audit intérêt communal, ainsi que par le non-respect des règles d’inscription à l’ordre du jour. Lorsqu’un doute existe à cet égard, le mieux est de permettre au conseil communal, lui-même, de se prononcer sur la recevabilité de la motion.

    Si le collège communal refuse l’inscription du point à l’ordre du jour du conseil communal, une décision motivée doit être prise et adressée au demandeur. Le cas échéant, celui-ci peut contester la décision d’irrecevabilité prise par le collège communal auprès de la tutelle.