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L’accès électronique aux procès-verbaux des collèges communaux

  • Session : 2025-2026
  • Année : 2026
  • N° : 986 (2025-2026) 1

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  • Question écrite du 09/03/2026
    • de VANDORPE Mathilde
    • à DESQUESNES François, Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
    Je souhaite revenir sur la précédente réponse de M. le Ministre datant du 29 décembre 2025 relative au droit d'accès des conseillers communaux aux procès-verbaux de collège communal. Il rappelait que ce droit de regard était essentiel à l'exercice du contrôle démocratique et qu'il devait être garanti dans un délai raisonnable.

    Or, il m'est rapporté que, dans certaines communes, notamment à Bernissart, la transmission des procès-verbaux par voie électronique est refusée et que l'accès est limité à une consultation sur place, sans possibilité d'obtenir une copie numérique. Depuis 2023, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) prévoit que les documents communaux doivent être transmis aux conseillers par voie électronique, sauf impossibilité matérielle. Lorsque les procès-verbaux existent en format numérique, un refus de transmission électronique semble difficilement justifiable.

    Le droit de regard garanti par le CDLD implique-t-il, lorsque cela est techniquement possible, une transmission électronique des procès-verbaux ?

    Une commune peut-elle limiter l'accès à une consultation sur place lorsque les documents existent sous format numérique ?

    M. le Ministre envisage-t-il de rappeler formellement aux communes leurs obligations en la matière, notamment par voie de circulaire ou dans le cadre de la tutelle ?
  • Réponse du 26/03/2026
    • de DESQUESNES François
    Consécutivement au décret du 18 mai 2022 relatif à l’extension de la publicité active dans les pouvoirs locaux, l’article L1122-10, §2, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit désormais que l’obtention des copies des actes et pièces relatifs à l’administration de la commune doit se faire de manière électronique. Il s’agit là de la règle de principe instaurée en vue de renforcer le droit de regard et de rendre son application conforme à l’ère du temps.

    Les travaux préparatoires du décret précisent d’ailleurs bien que l’obtention des copies physiques n’est envisageable que dans le cas visé à l’alinéa 2 de l’article, soit quand la transmission par voie électronique est techniquement impossible. Dans une optique de bonne administration, tout refus de communication doit être justifié.

    Hormis ce cas de figure, une commune doit donc mettre les documents à disposition des conseillers communaux sous format électronique. Ces considérations sont évidemment toujours rappelées dans le cadre de l’exercice de la tutelle.