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L’exercice et les limites du droit de consultation des documents communaux par les conseillers communaux

  • Session : 2025-2026
  • Année : 2026
  • N° : 1027 (2025-2026) 1

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  • Question écrite du 10/03/2026
    • de WARZEE-CAVERENNE Valérie
    • à DESQUESNES François, Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
    Le droit de regard des conseillers communaux sur les actes et pièces de l'administration constitue un pilier fondamental du contrôle démocratique local. Il est garanti par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), notamment par son article L1122-10.

    Ce droit participe pleinement à la transparence de l'action publique et à l'équilibre institutionnel entre le conseil communal et le collège communal. Il ne saurait évidemment être remis en cause dans son principe.

    Toutefois, dans la pratique, certaines communes sont confrontées à des situations où l'exercice de ce droit semble dépasser l'objectif de contrôle démocratique pour s'apparenter à un usage excessif, voire abusif.

    Il arrive en effet que des conseillers sollicitent, de manière répétée et volumineuse, la production de tableaux comparatifs, de listings détaillés, de cadastres complets, ou encore de documents relatifs à la gestion quotidienne, relevant davantage de la compétence exécutive du Collège communal. Ces demandes, parfois très techniques et chronophages, mobilisent de manière significative les services administratifs et en particulier le Directeur général.

    Dans certaines situations, ces sollicitations génèrent une charge de travail importante, susceptible d'empiéter sur la continuité du service public et le bon fonctionnement des équipes administratives.

    Or, comme le rappelle une réponse parlementaire antérieure, en application de l'article L1122-10, § 2, du CDLD, les modalités pratiques d'obtention de copies sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur adopté par le Conseil communal. Par ailleurs, afin que la consultation ne perturbe pas le bon fonctionnement des services communaux, le Collège peut réglementer l'exercice du droit de regard, en vertu de l'article L1123-28 du CDLD.

    Depuis l'entrée en vigueur du décret du 18 mai 2022, qui consacre notamment la priorité à la transmission électronique des documents, certaines communes constatent une intensification des demandes, la facilité d'accès numérique semblant encourager des sollicitations plus nombreuses et plus étendues.

    M. le Ministre a-t-il été saisi, par des communes, de difficultés liées à un usage manifestement excessif du droit de consultation par certains conseillers communaux ?

    Existe-t-il, à sa connaissance, une jurisprudence ou des circulaires administratives précisant la notion d'abus dans l'exercice de ce droit ?

    Comment concilier, selon lui, l'indispensable contrôle démocratique exercé par les conseillers communaux avec la nécessité de préserver le bon fonctionnement des services administratifs et la distinction entre compétence de contrôle du conseil et compétence d'exécution du collège ?

    Les communes peuvent-elles encadrer plus précisément, dans leur règlement d'ordre intérieur, les modalités pratiques (délais, volume raisonnable, regroupement des demandes, motivation minimale, planification des consultations) afin d'éviter toute dérive, sans porter atteinte au droit fondamental reconnu par le CDLD ?

    M. le Ministre envisage-t-il, le cas échéant, une clarification législative ou réglementaire afin d'apporter davantage de sécurité juridique aux pouvoirs locaux confrontés à ces situations ?
  • Réponse du 30/03/2026
    • de DESQUESNES François
    J’ai déjà été interpellé par des communes qui m’ont fait part de difficultés quant à la gestion d’un flux important de demandes liées au droit de regard des conseillers communaux.

    En ce cas, je ne peux que rappeler les limites traditionnellement admises dans l’exercice de ce droit comme, à titre d’exemple, le fait de ne pas entraver le bon fonctionnement de l’administration, de ne pas requérir la production de documents inexistants ou de solliciter des informations ne relevant pas de l’intérêt communal.

    Il est de bonne administration que les autorités communales informent les conseillers lorsque celles-ci estiment ne pas être en mesure de donner suite aux sollicitations des conseillers dans un délai raisonnable.

    Enfin, je préciserai que le Règlement d’ordre intérieur du conseil communal peut contenir toutes les modalités pratiques jugées pertinentes afin de permettre une bonne utilisation du droit de regard tout en garantissant un équilibre entre ce droit et le bon fonctionnement des instances. Il appartient à la tutelle de vérifier si ces modalités pratiques sont conformes ou non à l’esprit du Code et si elles n’entravent pas de manière disproportionnée les droits des élus locaux.