Le contrôle indispensable des directeurs généraux communaux
Session : 2025-2026
Année : 2026
N° : 1040 (2025-2026) 1
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Question écrite du 11/03/2026
de CHINTINNE Grégory
à DESQUESNES François, Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
Si les directeurs généraux sont contraints à des obligations de neutralité, de continuité et d'impartialité du service public ainsi que d'égalité de traitement du personnel, le contrôle les concernant se limite aux actes.
Les comportements y menant sont ignorés. Or, c'est là que des dérives peuvent s'établir.
La recherche d'une administration plus lisible est un objectif de la DPR. Ceci implique une évolution des pratiques organisationnelles.
Si des procédures juridiques sont utilisables afin de contrôler les actes des directeurs généraux en Wallonie, un contrôle des possibles dérives inhérentes à un lobbying concernant une expression partisane, l'égalité de traitement du personnel, l'impartialité du service public, une discrimination les précédant est peu réalisable.
Aucun contrôle externe direct n'est institué pour contrôler le comportement desdits directeurs puisqu'en Wallonie, il n'y a ni inspection générale indépendante ni contrôle continu par une autorité supérieure. Les directeurs généraux ne sont donc observés que par leur environnement professionnel direct.
Ainsi, les directeurs généraux étant chefs du personnel, garants de la légalité et des procédures, ils contrôlent ceux qui devraient les contrôler. Les agents et cadres peuvent ainsi craindre, sans extrapoler, représailles et blocage de carrière.
La tutelle régionale n'intervenant que sur les actes et non sur les comportements qui encadrent au préalable la réalisation de ceux-ci, cette tutelle ne peut agir concrètement concernant les pressions, les attitudes partisanes et les comportements managériaux.
M. le Ministre partage-t-il ces constats ? Avec quelles réactions ? Si non, avec quels justificatifs ?
Juge-t-il la nécessité d'un contrôle plus effectif et efficace des directeurs généraux des communes et CPAS ?
Perçoit-il l'intérêt d'une réforme structurelle répondant à une carence de contrôle externe indépendant des directeurs généraux ?
Réponse du 01/04/2026
de DESQUESNES François
Des comportements qui ne correspondent pas aux devoirs d’un fonctionnaire ne sont pas admissibles.
Ce qui vaut pour un fonctionnaire le vaut a fortiori pour les fonctionnaires dirigeants.
Il existe des procédures qui permettent de sanctionner un directeur général qui commettrait une faute, c’est le régime disciplinaire. Ce régime appartient à l’employeur, comme pour tout travailleur.
Il existe également : - le mécanisme de l’évaluation, obligatoire à l’égard des grades légaux, mais là aussi la responsabilité de les mener appartient à l’employeur et donc au collège communal, et ; - la procédure d’inaptitude professionnelle, à l’égard d’un directeur général communal qui a été insérée plus récemment dans le code de la démocratie locale.
Les outils existent donc. C’est la responsabilité de l’exécutif local, c’est-à-dire le Collège communal, de les mettre en œuvre.
Quant à la tutelle, son rôle est d’exercer un contrôle de légalité, conformément à ce qui est précisé dans notre Constitution. Ce n’est pas le rôle de la Région de s’immiscer dans la gestion du personnel d’une commune et de sanctionner un agent qu’elle n’a pas engagé. L’autorité régionale ne peut faire fi ni de l’autonomie communale ni du jugement que porte un collège ou un conseil sur son personnel.
Et parce que l’autorité de tutelle est susceptible de devoir se prononcer sur la légalité d’une sanction disciplinaire, elle ne peut, sous peine d’être accusée de partialité, se prononcer a priori sur le bien-fondé d’une sanction disciplinaire à l’égard d’un membre du personnel.