à DESQUESNES François, Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
Nous avons pu lire récemment dans la presse que les demandes pour des abris antiatomiques augmenteraient de façon significative.
Compte tenu du contexte, il semble pertinent de rappeler les règles d'urbanisme applicables à ce type d'aménagement, qui consiste manifestement en une construction partiellement ou totalement enterrée, bétonnée et dotée d'un certain nombre d'équipements.
À cet égard, M. le Ministre pourrait-il nous rappeler les permis nécessaires pour installer ou aménager ce type de construction ?
Par ailleurs, quelles sont les dispositions décrétales et réglementaires qui encadrent ce type de projet ?
Ce type de projet impose-t-il obligatoirement l'intervention d'un architecte ?
Réponse du 13/04/2026
de DESQUESNES François
À ce jour, ni l’administration ni l’Union des villes et communes de Wallonie (UVCW) ne m’ont signalé de difficultés particulières relatives à l’aménagement d’abris souterrains.
Quant à moi, je n’ai pas eu à traiter aucun dossier de recours ayant un tel objet.
Toutefois, j’ai, comme l’honorable membre, pris connaissance, par voie de presse, d’informations faisant état d’un regain d’intérêt pour des bunkers dits « antiatomiques » depuis le début de la guerre en Iran.
Les conteneurs enterrés ou autres installations similaires ne répondent pas aux conditions de dispense prévues par le tableau de nomenclature figurant à l’article R.IV.1-1 du Code du développement territorial (CoDT). Leur implantation constitue une installation fixe incorporée au sol, destinée à y rester, même si elle peut être démontée ou déplacée. Ces installations sont donc soumises à permis d’urbanisme en application de l’article D.IV.4 alinéa 1er, 1°, du même Code.
Conformément à l’article R.IV.1-2, alinéa 1er, 3°, le concours d’un architecte n’est pas requis pour ce type de travaux.
En revanche, lorsqu’il s’agit de la construction d’un abri antiatomique constituant un bâtiment ou un ouvrage, un permis d’urbanisme est requis sur la base de l’article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, précité. Dans cette hypothèse, le recours à un architecte est obligatoire, aucune disposition de la nomenclature de l’article R.IV.1-1 ni de l’article R.IV.1-2 ne prévoyant de dispense à cet égard.
Enfin, le placement d’un conteneur enterré ou la construction d’un abri peut entraîner des modifications du relief du sol, lesquelles sont elles-mêmes soumises à permis. Dans ce cas, une demande unique portant sur l’ensemble des actes et travaux envisagés doit être introduite.